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96-82541 Généré par l'IA

Civil Party v. Reims Court of Appeal Chamber of Accusation (Irregular Composition)

Numéro de cause 96-82541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the Chamber of Accusation of the Reims Court of Appeal which upheld the investigating judge's decision of non-lieu (dismissal) concerning charges of breach of trust and forgery related to a commercial document. The sole ground for the appeal argued that the Chamber of Accusation was irregularly composed because the presiding judge had allegedly been designated by a decree dated October 17, 1995, while the hearing took place on October 16, 1995, making the proceedings void. However, the Court of Cassation rejected the appeal, finding that an order from the First President of the Court of Appeal, regularly submitted, showed that the presiding judge had been duly assigned to lead the Chamber of Accusation "until the appointment of the substantive president" under the applicable procedural provisions, thereby validating the composition of the chamber.

Regeste Legislator

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article 191 du Code de procédure pénale, Art. 575 al. 2, 6° du Code de procédure pénale; Civil Party v. Reims Court of Appeal Chamber of Accusation (Irregular Composition): The sole ground for the appeal argued that the Chamber of Accusation was irregularly composed because the presiding judge had allegedly been designated by a decree dated October 17, 1995, while the hearing took place on October 16, 1995, making the proceedings void. However, the Court of Cassation rejected the appeal, finding that an order from the First President of the Court of Appeal, regularly submitted, showed that the presiding judge had been duly assigned to lead the Chamber of Accusation "until the appointment of the substantive president" under the applicable procedural provisions, thereby validating the composition of the chamber.

Mots-clés

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audition des parties motifs de cassation décisions incidentes procédure de faux article du CPC abus de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575 al. 2, 6° du Code de procédure pénale

This article is cited as the basis for the Court of Cassation to review the appeal, leading to its rejection.

Article 191 du Code de procédure pénale

This article concerning the composition of the indictment chamber was discussed but ultimately found not to have been violated, leading to the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Société KEHR ET CIE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 18 janvier 1996, qui, dans l'information suivie notamment contre Sophie A..., épouse X..., des chefs d'abus de confiance, faux en écriture de commerce et usage, complicité de faux en écriture de commerce et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 191, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'appelée à l'audience de la chambre d'accusation qui s'est tenue le 16 octobre 1995, l'affaire a été jugée par M. Gellé, président de chambre, désigné pour exercer les fonctions de président de la chambre d'accusation par décret du 17 octobre 1995, M. Z... et M. Scheibling, conseillers, tous deux désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, qui composaient la chambre d'accusation le 16 octobre 1995 ;

"alors que le président de la chambre d'accusation doit être désigné par décret, après avis du conseil supérieur de la magistrature; que, dès lors qu'elle a été appelée et débattue lors de l'audience de la chambre d'accusation du 16 octobre 1995 placée sous la présidence de M. Gellé, qui n'a été désigné pour exercer les fonctions du président de la chambre d'accusation que par décret du 17 octobre 1995, l'affaire a été jugée par une chambre d'accusation irrégulièrement composée" ;

Attendu qu'il appert de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Reims en date du 1er septembre 1995, régulièrement versée aux débats, que M. Gellé, conseiller, a été chargé, dans les conditions définies à l'article 191 du Code de procédure pénale, de présider la chambre d'accusation "jusqu'à nomination du président titulaire" ;

Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;