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96-82312 Généré par l'IA

Appeal Regarding Irregular Constitution of Court and Sufficiency of Judgment

Numéro de cause 96-82312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted by the Court of Assizes for aggravated rape, armed robbery, and fraud and sentenced to eighteen years of criminal detention, appealed the decision, primarily arguing that the court was irregularly constituted because the presiding judge was a Chamber President maintained in service under a specific 1988 law, which the appellant claimed was not authorized. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that magistrates maintained in service under the 1988 law exercise all the powers attached to their functions, validating the presiding judge's designation, and further noting that the conviction judgment was sufficiently supported by the findings of guilt from the jury and the specific mention of the sentence, rendering the alleged omission regarding a formal declaration of guilt immaterial.

Regeste Legislator

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article 244 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Irregular Constitution of Court and Sufficiency of Judgment: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that magistrates maintained in service under the 1988 law exercise all the powers attached to their functions, validating the presiding judge's designation, and further noting that the conviction judgment was sufficiently supported by the findings of guilt from the jury and the specific mention of the sentence, rendering the alleged omission regarding a formal declaration of guilt immaterial.

Mots-clés

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fixation de la peine escroquerie qualifiée motivation suffisante viol constitution escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 23 février 1996 qui, pour viols aggravés, vols avec arme et escroquerie, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle en portant la période de sûreté aux deux tiers de la peine, et à la privation pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 244 et 245 du Code de procédure pénale, 1er de la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 ;

"en ce que la cour d'assises était présidée par M. Gonnard, président de chambre à la cour d'appel de Versailles maintenu en activité de service ;

"alors que l'article 1er de la loi du 7 janvier 1988 n'autorise pas à faire présider la cour d'assises par un président de chambre ou un conseiller maintenu en activité de service, la présidence devant être assumée par un président de chambre ou un conseiller n'ayant pas atteint l'âge de la retraite;

qu'ainsi, la Cour était irrégulièrement composée" ;

Attendu que les magistrats maintenus en activité dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 7 janvier 1988 exerçent tous les pouvoirs attachés à leurs fonctions ;

Qu'ainsi, M. Gonnard, président de chambre à la cour d'appel maintenu en activité de service, a régulièrement été désigné, conformément à l'article 244 du Code de procédure pénale, en qualité de président de la cour d'assises ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 222-24, 222-23, 222-45, 311-1, 311-8, 313-1 du Code pénal, 593 et 376 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt de condamnation ne comporte pas la mention substantielle que Patrick X... aurait été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés;

que cette indication étant prévue à peine de nullité de l'arrêt, la condamnation doit être elle-même annulée" ;

Attendu qu'après avoir visé la déclaration de la Cour et du jury d'où il résulte que Patrick X... a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle, à la suite des réponses affirmatives apportées aux questions de culpabilité, l'arrêt pénal reprend les énonciations de la feuille de questions relatives à chacune des infractions retenues à la charge de l'intéressé ;

Que, dès lors, il n'importe que la décision de condamnation ait omis de mentionner que l'accusé avait été déclaré coupable ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires,

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;