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96-82321 Généré par l'IA

Wrong-Way Driving Fine Upheld on Procedural and Factual Grounds

Numéro de cause 96-82321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a lower court decision that upheld a fine and eight-day license suspension for driving the wrong way on a one-way street. The court dismissed the first ground for appeal, which alleged a violation of procedural law regarding the citation, because the appellant had failed to raise the nullity of the citation before arguing the merits, as required by law. The second ground, alleging a lack of reasoning, was rejected because the appellate court's findings sufficiently established the facts constituting the traffic offense, meaning the appellant was merely attempting to challenge the lower court's sovereign assessment of the facts.

Regeste Legislator

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articles 111-3 du Code pénal, article 385 du Code de procédure pénale, article 551 du Code de procédure pénale, article 111-3 du Code pénal; Wrong-Way Driving Fine Upheld on Procedural and Factual Grounds: The court dismissed the first ground for appeal, which alleged a violation of procedural law regarding the citation, because the appellant had failed to raise the nullity of the citation before arguing the merits, as required by law. The second ground, alleging a lack of reasoning, was rejected because the appellate court's findings sufficiently established the facts constituting the traffic offense, meaning the appellant was merely attempting to challenge the lower court's sovereign assessment of the facts.

Mots-clés

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amende d'ordre motifs de cassation motifs de fait violations des règles de procédure conduite malgré retrait du permis arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 385 du Code de procédure pénale

Cited to declare the first ground for appeal inadmissible because the nullity of the citation was not raised before the defense on the merits.

article 551 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground for appeal which was declared inadmissible.

article 111-3 du Code pénal

Cited in the first ground for appeal which was declared inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 24 novembre 1995, qui, pour circulation en sens interdit, l'a condamné à une amende de 1 400 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 8 jours;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal et 551 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'il ne résulte, ni des mentions de l'arrêt attaqué ou du jugement entrepris, ni de conclusions régulièrement déposées, que le prévenu ait soulevé la nullité de la citation avant toute défense au fond, comme l'exige l'article 385 du Code de procédure pénale;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, en application du texte précité;

Sur le second moyen de cassation, pris d'un défaut de motifs;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance, caractérisé la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Blondet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;