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96-82240 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Open Inquiry into 1973 Death by Alleged Poisoning

Numéro de cause 96-82240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed the decision of the indictment chamber which upheld the investigating judge's refusal to open a formal inquiry into the death of the appellant's brother, alleged to be an assassination by poisoning in 1973, despite the initial investigation concluding suicide. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber was justified in upholding the refusal because a previous similar complaint had already resulted in a refusal to investigate in 1984, and the facts as currently presented essentially constituted a suicide, which is not a criminal offense, or alternatively, the alleged offenses would be time-barred by prescription.

Regeste Legislator

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article 411-5 du Code pénal, Art. 575, al. 2, 1° du Code de procédure pénale; Appeal Against Refusal to Open Inquiry into 1973 Death by Alleged Poisoning: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber was justified in upholding the refusal because a previous similar complaint had already resulted in a refusal to investigate in 1984, and the facts as currently presented essentially constituted a suicide, which is not a criminal offense, or alternatively, the alleged offenses would be time-barred by prescription.

Mots-clés

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enquête pénale ordonnance de renvoi tentative de meurtre passionnel droit de refuser de témoigner autopsie procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575, al. 2, 1° du Code de procédure pénale

This article was cited as the basis for declaring the appeal admissible, although the appeal was ultimately rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- De X... Bertrand, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, du 30 janvier 1996, qui, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef d'assassinat, contre personne non dénommée;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 211-1 et 211-5 du Code pénal, 26 du Pacte des Nations Unies, concernant le génocide;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-2 et 441-4 du Code pénal, sur le faux commis dans des documents publics;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 411-5 du Code pénal, sanctionnant les intelligences avec une puissance étrangère;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7, alinéa 2 du Code de procédure pénale;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 84, alinéa 4 du Code de procédure pénale, et l'article 14 du Pacte des Nations Unies, relatif aux droits civils;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Bertrand de X... a déposé, le 22 décembre 1995, une plainte avec constitution de partie civile du chef d'empoisonnement, commis, le 5 octobre 1973, sur la personne de son frère Ghislain, faisant valoir que, contrairement aux conclusions de l'enquête, la mort de son frère ne résultait pas d'un suicide, mais était la conséquence de prescriptions médicales d'antidépresseurs et de tranquillisants;

Attendu que pour déclarer irrecevable ladite plainte et confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer, la chambre d'accusation énonce que la partie civile a déposé, le 17 mai 1983, une plainte similaire et qu'une ordonnance de refus d'informer a été rendue le 10 février 1984; qu'elle ajoute que les faits, tels qu'ils sont exposés, constituent un suicide non susceptible de qualification pénale et qu'à supposer qu'ils puissent en avoir une, ils seraient atteints par la prescription;

Attendu qu'en cet état, abstraction faite du deuxième moyen non soumis à la cour d'appel et comme tel irrecevable, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;