Defendant's Personality Consideration in Sentencing Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant convicted and sentenced to life imprisonment by a Court of Assizes for armed robbery and murder appealed, arguing that the verdict lacked reasoning regarding their personal characteristics, which they contended was required by the relevant penal code article and the European Convention on Human Rights to ensure a fair trial. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the presiding judge read Article 132-24 of the Penal Code (which mandates considering the circumstances and the perpetrator's personality when sentencing) to the jury, it must be presumed that the jury took the defendant's personality into account when imposing the life sentence, thereby satisfying the legal requirements for motivation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 132-24 du Code pénal, article 132-24 du Code pénal, article 362 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale; Defendant's Personality Consideration in Sentencing Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the presiding judge read Article 132-24 of the Penal Code (which mandates considering the circumstances and the perpetrator's personality when sentencing) to the jury, it must be presumed that the jury took the defendant's personality into account when imposing the life sentence, thereby satisfying the legal requirements for motivation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the jury considered the personality of the author as prescribed by this article when imposing the sentence.
The court noted that the trial judge read the provisions of Article 132-24 of the Penal Code to the jury in application of this article.
This article was cited in the grounds for appeal, but since the appeal was rejected, it is listed here as a procedural reference mentioned in the context of the appeal review.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 6 mars 1997, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour vols et tentative de vol avec arme et meurtre concomitant de l'un de ces crimes, et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt de la cour d'assises qui a condamné Daniel X... à la réclusion criminelle à perpétuité ne comporte aucun motif relativement à la personnalité de l'accusé ;
"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 132-24 du Code pénal, que toute condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle doit être motivée par référence à la personnalité de l'auteur de l'infraction ; que ce principe est essentiel au procès pénal et que dès lors l'absence totale de motivation sur ce point tant de l'arrêt de condamnation que de la feuille des questions doit être censurée comme ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et par conséquent incompatible avec le principe du procès équitable" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions et des énonciations de l'arrêt pénal qu'en application de l'article 362 du Code de procédure pénale, le président a donné lecture aux jurés des dispositions de l'article 132-24 du Code pénal ;
Qu'il s'ensuit nécessairement que la cour d'assises a prononcé la peine de la réclusion criminelle à perpétuité en tenant compte, comme le prescrit cet article, des circonstances dans lesquelles les crimes ont été commis et de la personnalité de leur auteur ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;