Appeal Regarding Dismissal of Civil Complaint for Time-Barred Offenses and Procedural Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court addressed an appeal concerning the dismissal of a civil party's complaint, which alleged numerous serious offenses including false testimony, fraud against the court, and official misconduct related to investigations following a death in 1976. The appellate court had confirmed the investigating judge's order refusing to proceed, primarily on the grounds that the alleged facts were time-barred, as related investigations were definitively closed in 1990 and prior rulings had already declared related expert misconduct prescribed in 1995. The appellant further contested procedural aspects, specifically the denial of personal access to the investigation file before the indictment chamber, the receipt of only copies rather than the original minutes of prior rulings, and suspected forgery of a judicial signature; the court rejected all grounds, holding that procedural rules permit file access only to counsel, grant the indictment chamber discretion over personal appearances, authorize only certified copies of minutes, and found the appellant's signature comparison insufficient to prove forgery of the signed appellate decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 197 du Code de procédure pénale, article 486 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 1°, du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Dismissal of Civil Complaint for Time-Barred Offenses and Procedural Violations: The appellate court had confirmed the investigating judge's order refusing to proceed, primarily on the grounds that the alleged facts were time-barred, as related investigations were definitively closed in 1990 and prior rulings had already declared related expert misconduct prescribed in 1995. The appellant further contested procedural aspects, specifically the denial of personal access to the investigation file before the indictment chamber, the receipt of only copies rather than the original minutes of prior rulings, and suspected forgery of a judicial signature; the court rejected all grounds, holding that procedural rules permit file access only to counsel, grant the indictment chamber discretion over personal appearances, authorize only certified copies of minutes, and found the appellant's signature comparison insufficient to prove forgery of the signed appellate decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in relation to the admissibility of the appeal, which was ultimately rejected.
This is the final dispositive order concluding the case by rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller C... et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt n°A96/05802 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 13 mars 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu d'informer sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux témoignage, escroquerie au jugement, usurpation de fonctions, faux et usage en écritures authentiques et privées, recel, complicité, coalition de fonctionnaires, abus d'autorité et non-dénonciation de crimes et délits ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que le demandeur n'a pu avoir personnellement accès au dossier, ni comparaître devant la chambre d'accusation ;
Attendu que, d'une part, l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties et que, d'autre part, l'article 199 du même Code laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation la comparution personnelle de la partie civile ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de ce que le demandeur n'a pu obtenir qu'une copie et non pas les minutes de deux arrêts du 18 décembre 1996 ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article 486 du Code de procédure pénale, la minute d'une décision judiciaire est déposée au greffe, après avoir été signée par le président et le greffier ; que seule est autorisée la délivrance de copies certifiées conformes par le greffier ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de ce que la signature du président de la chambre d'accusation aurait été imitée ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été signé par le président et le greffier ; que le demandeur ne saurait déduire d'une différence de signature, par comparaison avec celle portée, par le président de la chambre d'accusation, sur un avis de réception d'une lettre recommandée, que la signature de ce magistrat a été imitée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de ce que les faits ne sont pas prescrits ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 18 octobre 1995 des chefs susvisés, la chambre d'accusation retient que les faits, relatifs à des enquêtes et procédures diligentées à la suite de la mort de Jean-Jacques X... le 3 octobre 1976, définitivement closes par deux arrêts de la chambre criminelle du 18 décembre 1990, rejetant les pourvois formés contre deux arrêts de chambre d'accusation confirmant des ordonnances du juge d'instruction, sont prescrits ; qu'elle ajoute que les faits reprochés à l'expert, déjà visés dans une précédente plainte, ont été déclarés prescrits par la chambre d'accusation de Paris, dans un arrêt définitif du 3 juillet 1995 ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. B..., Y..., D... A..., M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;