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96-83795 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on Breach of Trust Dismissal Upheld

Numéro de cause 96-83795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision from the chamber of accusation which confirmed a dismissal order concerning a complaint of breach of trust related to the non-transmission of medical certificates justifying continued work stoppage benefits, leading to the claimant's need to sell property. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the appellant, as a civil party without a public prosecutor's appeal, failed to properly justify any of the specific grounds for appeal authorized by the relevant procedural code, as the lower court had sufficiently explained its reasoning for deeming the investigation complete and lacking sufficient evidence of fraudulent acts.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Breach of Trust Dismissal Upheld: The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the appellant, as a civil party without a public prosecutor's appeal, failed to properly justify any of the specific grounds for appeal authorized by the relevant procedural code, as the lower court had sufficiently explained its reasoning for deeming the investigation complete and lacking sufficient evidence of fraudulent acts.

Mots-clés

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motifs de cassation trust trouble de l'ordre public contestation civile résiliation des rapports de service moyens de preuve médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

Used to declare the appeal inadmissible because the appellant failed to justify the grievances authorized for a civil party against a decision of the chamber of accusation when the prosecution did not appeal.

article 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the appellant's grounds for appeal (moyen unique), but the court ultimately declared the appeal inadmissible based on Article 575 CPP, not based on the merits relating to Article 593.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 23 juillet 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, sur sa plainte du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information de Pierre Y... et confirmé l'ordonnance de non-lieu prise par le juge d'instruction ;

"aux motifs que, "au soutien de sa demande de complément "d'information Pierre Y... fait valoir qu'aucune investigation "sérieuse n'a été menée au cours de l'instruction pour voir de quelle "façon a été traitée la prise en charge de son dossier d'invalidité ;

"... qu'il apparaît au contraire que :

"- le dossier interne au Crédit Agricole a été saisi par le "juge d'instruction,

"- qu'ont été entendus plusieurs responsables du "Crédit Agricole ainsi que M. Mme X... suspectés par "Pierre Y... ;

"... qu'en l'état de l'information il paraît vraisemblable, bien "que non prouvé avec certitude, que Pierre Y... a adressé au "Crédit Agricole les certificats médicaux justifiant de son maintien en "arrêt de travail ;

"mais... que si certains de ces certificats ne sont pas "parvenus à l'organisme d'assurance, ce qui a entraîné la cessation de "la prise en charge, la raison de ce défaut de transmission n'a pu être "établie ;

"... qu'à plus forte raison il n'a pu être mis en évidence "d'agissements volontaires ou frauduleux de la part de l'une ou l'autre des "personnes en cause, étant observé que le sous-entendu de Pierre Y... "qui considérait à penser que les époux X... ont volontairement provoqué "ces incidents ne repose sur aucune preuve tangible ;

"... (qu') en effet ... une dissimulation des certificats médicaux "par l'organisme bancaire ne pouvait être indéfiniment dissimulée et pouvait "être régularisée, comme cela c'est produit, lors de sa découverte ;

"... qu'il était donc fortement improbable que cette "dissimulation le contraigne à vendre sa maison et, dès lors, les "époux X... ne pouvaient raisonnablement espérer acquérir "par ce biais "la maison de Pierre Lesaque à meilleur prix ;

"... qu'aucune autre investigation paraît pouvoir apporter des "éléments utiles au dossier"; (arrêt attaqué p. 5 dernier et p. 6) ;

"alors que les juges du fond ne peuvent se déterminer par des motifs insuffisants ou inopérants; qu'ayant constaté que Pierre Y... avait "adressé au Crédit Agricole les "certificats médicaux justifiant de son maintien en arrêt de travail" et que ces certificats n"étaient pas parvenus à l'organisme d'assurance, ce "qui (avait) entraîné la cessation de la prise en "charge", la chambre d'accusation ne pouvait, pour rejeter la demande de supplément d'information de Pierre Y..., se contenter d'affirmer que "la raison de ce défaut de transmission n'a "pu être établie" et qu'aucune autre investigation ne paraît pouvoir apporter "des éléments utiles au dossier"; que seul, en effet, l'accomplissement de ce supplément d'information aurait permis de savoir si des éléments utiles nouveaux pouvaient être apportés au dossier; que l'arrêt attaqué, qui se trouve ainsi dénué de motifs opérants, en répond pas ne la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le demandeur se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;