Appeal Regarding Suspension and Execution of Probationary Sentence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant, previously sentenced to 15 months of imprisonment, including 5 months suspended with a 3-year probationary period, appealed the decision upholding the total execution of the sentence after the supervisory judge referred the matter for breach of probation conditions. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the probationary period is suspended during any subsequent incarceration, preventing the expiration of the probationary period while the defendant was serving a firm prison term, and further ruling that the specific conviction did not fall under the scope of a subsequent amnesty law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 742 du Code de procédure pénale, article 7-6° de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, article 132-43, alinéa 2, du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Suspension and Execution of Probationary Sentence: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the probationary period is suspended during any subsequent incarceration, preventing the expiration of the probationary period while the defendant was serving a firm prison term, and further ruling that the specific conviction did not fall under the scope of a subsequent amnesty law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that the conviction did not fall under the provisions of this amnesty law, which justified rejecting the appeal.
This article was cited to justify why the time period for the probation (délai d'épreuve) was suspended during the imprisonment.
This article was the basis cited by the judge for initiating the procedure that led to the final decision to execute the total sentence.
This is the main operative order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, 1ère chambre, en date du 4 octobre 1995, qui a confirmé l'exécution totale de la peine de 15 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 3 ans, prononcée à son encontre par jugement en date du 20 décembre 1990 du tribunal correctionnel de TARBES;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 739, 740 et 742 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Christophe Y... a été condamné pour vols par jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 20 décembre 1990, à la peine de 15 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 3 ans; qu'écroué depuis le 23 juillet 1990, il n'a été libéré que le 20 juillet 1991 après avoir purgé outre la fraction ferme de l'emprisonnement prononcé, diverses autres peines ; que, par ordonnance du 31 janvier 1994, le juge de l'application des peines constatant qu'il s'était soustrait aux mesures de contrôle qui lui avaient été notifiées le 25 mai 1993, a saisi le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 742 du Code de procédure pénale, pour qu'il ordonne l'exécution de la peine en totalité; que la cour d'appel, par l'arrêt confirmatif attaqué, a fait droit à sa requête;
Attendu qu'en cet état, Christophe Y... est mal fondé à soutenir que le délai d'épreuve était expiré depuis le 31 décembre 1993, dès lors que le temps de la probation imposé au bénéficiaire du sursis, est suspendu en cas d'incarcération du condamné, conformément à l'article 132-43, alinéa 2, du Code pénal, les mesures de surveillance et d'assistance attachées au sursis probatoire ne pouvant s'exécuter cumulativement avec un emprisonnement ferme;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 7 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie;
Attendu que la condamnation à la peine de 15 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 3 ans, prononcée à l'encontre de Christophe Y... par jugement du 20 décembre 1990, n'entre pas dans les prévisions de l'article 7-6° de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, et continue à produire son plein effet, comme l'a décidé à bon droit l'arrêt attaqué;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Baillot, Mistral conseillers de la chambre, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;