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96-80613 Généré par l'IA

Appellant's Unsigned Appeal Brief Rejected by Court of Cassation

Numéro de cause 96-80613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Court of Appeal upholding a definitive ban from national territory previously ordered by a criminal court. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personally submitted brief was unsigned, thereby failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure for properly lodging grounds of appeal, and found the lower court's ruling otherwise formally sound.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant's Unsigned Appeal Brief Rejected by Court of Cassation: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personally submitted brief was unsigned, thereby failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure for properly lodging grounds of appeal, and found the lower court's ruling otherwise formally sound.

Mots-clés

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motifs de cassation recours contre décision de renvoi code de procédure pénale écriture non signée retrait de la requête recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

This article was cited as the reason why the personal memo filed by the appellant did not properly lodge the appeal grounds.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Saïd,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 13 avril 1995, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire national, prononcée à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel d'AVESNES-SUR-HELPE du 19 février 1995;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;