Legislator Jurisprudence & Législation
95-83621 Généré par l'IA

Manslaughter Conviction Upheld, Ancillary Penalties Quashed Due to Non-Retroactivity of Penal Law

Numéro de cause 95-83621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of involuntary manslaughter and illegal weapons possession, receiving a three-year prison sentence and five-year prohibitions on civil/civic rights and weapon possession. The Court of Cassation rejected the appellant's arguments challenging the factual determination of causation for the manslaughter, affirming that the lower court sufficiently established the necessary link between the act and the death. However, the Court quashed the ancillary penalties of the five-year interdictions on civil/civic rights and weapon possession because these complementary penalties, as prescribed by the new Penal Code articles, were not legally applicable to the offenses committed under the old law at the time of the acts, violating the principle of non-retroactivity of penal laws to the detriment of the accused.

Regeste Legislator

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articles 319 du Code pénal, article 112-1 du Code pénal, articles 221-8 et 221-9 nouveaux du Code pénal; Manslaughter Conviction Upheld, Ancillary Penalties Quashed Due to Non-Retroactivity of Penal Law: The Court of Cassation rejected the appellant's arguments challenging the factual determination of causation for the manslaughter, affirming that the lower court sufficiently established the necessary link between the act and the death. However, the Court quashed the ancillary penalties of the five-year interdictions on civil/civic rights and weapon possession because these complementary penalties, as prescribed by the new Penal Code articles, were not legally applicable to the offenses committed under the old law at the time of the acts, violating the principle of non-retroactivity of penal laws to the detriment of the accused.

Mots-clés

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meurtre passionnel rétroactivité de la loi loi sur les armes sanction pénale concours réel d'infractions erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 221-8 et 221-9 nouveaux du Code pénal

The court annulled the parts of the decision imposing 5-year interdictions based on these articles because they were not applicable to the facts committed in 1991.

article 112-1 du Code pénal

Cited as the principle governing the non-retroactivity of criminal law, which justified annulling the complementary penalties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BORE ET XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 7 juin 1995, qui, pour homicide involontaire, détention et transport d'arme de la 1ère catégorie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, a dit n'y avoir lieu à dispense de révocation d'un sursis antérieur, a ordonné la confiscation de l'arme, a prononcé, pour une durée de 5 ans, une interdiction de détenir ou porter une arme ainsi qu'une interdiction des droits civils, civiques et de famille, et a statué sur les intérêts civils;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal (ancien), 221-6, 221-8, 222-10 du Code pénal (actuel) 6 et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed Y... coupable d'homicide involontaire;

"aux motifs propres que aucun élément nouveau n'étant apporté en cause d'appel, les faits visés à la prévention demeurent tels qu'ils ont été exposés, analysés et qualifiés par les magistrats du premier degré en des motifs que la Cour adopte;

et

"aux motifs adoptés que selon Mohamed Y..., au moment où il avait frappé Djellali Bensaali d'un coup de crosse sur la tête, le serveur du bar était intervenu pour essayer de le désarmer en tirant sur le pistolet et en même temps Djellali Bensaali s'était levé et avait empoigné son bras, c'est alors que le coup était parti; que la reconstitution effectuée par le juge d'instruction ainsi que les expertises balistiques pratiquées permettent de conforter et de retenir la thèse suivant laquelle Y... a voulu impressionner Bensaali en lui appliquant violemment la crosse de son pistolet sur le crâne et en tirant simultanément un coup de feu; que ce tir bien que non destiné à atteindre quelqu'un, n'a pu être que volontaire puisque selon les experts, il fallait une pression de 4,5 kg sur la détente, ce qui excluait l'hypothèse d'un tir intempestif; que Y... n'avait pas songé qu'une personne en l'occurrence Rabah X... pouvait se trouver dans son champ de tire et être atteinte par le projectile; que la qualification d'homicide involontaire doit donc être maintenue;

"alors que une personne physique ne saurait être pénalement responsable d'un fait qui ne lui est pas imputable; qu'en l'espèce Mohamed Y... soutenait que c'était dans le moment où quelqu'un tentait de le désarmer en tirant sur le pistolet et que par ailleurs DjellaliBensaali s'était agrippé à son bras que le coup était parti; qu'il apparaissait ainsi que la réalisation du dommage n'était pas imputable avec certitude à Mohamed Y...; qu'en s'abstenant de prendre en considération cette version des faits, parfaitement compatible avec les constatations expertales, et en condamnant Mohamed Y... pour homicide involontaire, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé les textes susvisés";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'homicide involontaire dont elle a déclaré le prévenu coupable et notamment le lien certain de causalité rattachant le faute de celui-ci au décès de la victime;

D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 319 du Code pénal (ancien), 112-1, 221-6, 221-8, 222-10, 132-26 du Code pénal (actuel), 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed Y... coupable d'homicide involontaire et en répression l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans;

"aux motifs que la nature des faits, leur gravité, la personnalité de Mohamed Y..., sa situation personnelle et familiale, ses antécédents judiciaires imposent une peine de 3 ans d'emprisonnement, seule sanction présentant un caractère suffisamment exemplaire, pédagogique et dissuasif pour permettre au prévenu de prendre conscience de sa responsabilité, de dire n'y avoir lieu à dispense de révocation du sursis prononcé le 21 mars 1989; qu'y ajoutant et compte tenu du comportement incompatible avec l'ordre social adopté par Mohamed Y..., l'exercice pendant 5 ans de ses droits civiques, civils et de la famille lui sera interdit par application des articles 221-9 et 131-27 du Code pénal;

"alors que la loi pénale n'a pas d'effet rétroactif sauf si elle est plus douce; que les dispositions du nouveau Code pénal concernant l'homicide involontaire et sanctionnant ce délit d'une peine plus forte, ne sauraient être applicables à des faits commis avant leur entrée en vigueur soit le 1er mars 1994; qu'en condamnant Mohamed Y... à une peine d'emprisonnement de 3 ans fermes quand l'article 319 de l'ancien Code pénal, seul applicable à l'espèce, prévoyait une peine maximale de 2 ans d'emprisonnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés";

Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable non seulement d'homicide involontaire mais aussi de détention sans autorisation et de transport d'arme de la 1ère catégorie, l'arrêt attaqué l'a condamné, notamment, à la peine de 3 ans d'emprisonnement;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, la peine la plus forte encourue - prévue par l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 - étant de 5 ans d'emprisonnement;

Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 42 et 43 anciens, 112-1, 131-26, 221-8 et 221-9 nouveaux du Code pénal;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 112-1 du Code pénal, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle l'infraction a été commise;

Attendu qu'en répression du délit d'homicide involontaire et des infractions à la législation sur les armes, commis en 1991, l'arrêt attaqué a prononcé contre le prévenu, pour une durée de 5 ans, une interdiction des droits civils, civiques et de famille, ainsi qu'une interdiction de détenir ou porter une arme, en application des articles 221-8 et 221-9 nouveaux du Code pénal;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date des faits, aucun texte ne réprimait les délits poursuivis -sauf cas de récidive d'infraction à la législation sur les armes- de ces deux peines complémentaires désormais applicables à l'homicide involontaire, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Qu'elle doit avoir lieu par voie de retranchement et sans renvoi;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la Cour d'appel de ROUEN, du 19 avril 1995, en ce qu'il a prononcé contre le prévenu, pour une durée de 5 ans, une interdiction des droits civils, civiques et de famille, ainsi qu'une interdiction de détenir ou porter une arme;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire;

Avocat général : M. Perfetti ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;