Legislator Jurisprudence & Législation
96-81037 Généré par l'IA

Self-Represented Appellant's Denial of Postponement Upheld

Numéro de cause 96-81037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a decision by the court of appeal which, after noting the amnesty of a petty offense, ruled on the civil interests arising from a voluntary assault charge, asserting a violation of the rights of the defense. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellant, having chosen to represent himself at the hearing, spoke last, and had rejected his court-appointed counsel, could not legitimately claim that the appellate court infringed upon his defense rights by denying a request for postponement that it deemed late and unjustified.

Regeste Legislator

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article 513 du Code de procédure pénale, non spécifié; Self-Represented Appellant's Denial of Postponement Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellant, having chosen to represent himself at the hearing, spoke last, and had rejected his court-appointed counsel, could not legitimately claim that the appellate court infringed upon his defense rights by denying a request for postponement that it deemed late and unjustified.

Mots-clés

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ajournement de débats exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir droit de refuser de témoigner recevabilité de la demande de récusation opposition tardive

Dispositions légales citées

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article 513 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
non spécifié
The court rejected the appeal, but the dispositive section does not explicitly cite any legal provision governing the substance of the rejection, only procedural confirmation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
non spécifié

The court rejected the appeal, but the dispositive section does not explicitly cite any legal provision governing the substance of the rejection, only procedural confirmation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel,

contre l'arrêt n° 23/96 de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 11 janvier 1996, qui, pour violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, après avoir constaté l'amnistie de la contravention, a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense et du respect du contradictoire, de l'article 513 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du Pacte international des droits civils et politiques;

Attendu qu'ayant décidé d'assurer lui-même sa défense à l'audience des débats, et ayant eu la parole en dernier, après avoir récusé l'avocat qui lui avait été désigné d'office, le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir, en rejetant sa demande de renvoi qu'elle a estimé tardive et injustifiée, méconnu les droits de la défense;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Fabre, Roman, Schumacher, Le Gall, Farge, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;