Amnesty and Right to Defense in Appeal Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a court of appeal decision that, despite noting the amnesty of a minor offense (violence not resulting in incapacity for over eight days), ruled on the civil interests arising from the act. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant, having actively chosen to defend himself after refusing his court-appointed counsel, could not subsequently claim a violation of his right to defense because the appellate court denied his request for a continuance, deeming it late and unjustified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 513 du Code de procédure pénale, l'article 513 du Code de procédure pénale, l'article 14 du Pacte international des droits civils et politiques; Amnesty and Right to Defense in Appeal Proceedings: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant, having actively chosen to defend himself after refusing his court-appointed counsel, could not subsequently claim a violation of his right to defense because the appellate court denied his request for a continuance, deeming it late and unjustified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the context of the sole ground for appeal, which was rejected by the Court.
This article was cited in the context of the sole ground for appeal, which was rejected by the Court.
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Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel,
contre l'arrêt n° 9/96 de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 11 janvier 1996, qui, pour violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, après avoir constaté l'amnistie de la contravention, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense et du respect du contradictoire, de l'article 513 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du Pacte international des droits civils et politiques;
Attendu qu'ayant décidé d'assurer lui-même sa défense à l'audience des débats, après avoir récusé l'avocat qui lui avait été désigné d'office, le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir, en rejetant sa demande de renvoi qu'elle a estimé tardive et injustifiée, méconnu les droits de la défense;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Fabre, Roman, Schumacher, Le Gall, Farge, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;