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96-81034 Généré par l'IA

Self-Representation and Denial of Adjournment in Civil Damages Appeal

Numéro de cause 96-81034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant, convicted of minor damage to property, appealed a decision concerning civil damages following the amnesty of the criminal offense, arguing that the appellate court violated his right to a defense by refusing a requested adjournment after he had dismissed his court-appointed counsel and chosen self-representation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the appellant himself decided to defend at the hearing after discharging his assigned lawyer, he could not legitimately complain that the appellate court infringed upon his defense rights by deeming his request for an adjournment late and unjustified.

Regeste Legislator

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article 513 du Code de procédure pénale, l'article 513 du Code de procédure pénale; Self-Representation and Denial of Adjournment in Civil Damages Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the appellant himself decided to defend at the hearing after discharging his assigned lawyer, he could not legitimately complain that the appellate court infringed upon his defense rights by deeming his request for an adjournment late and unjustified.

Mots-clés

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dommages à la propriété contravention de peu d'importance qualité pour recourir radiation du barreau abus de droit capacité de postuler subjective

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 513 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the grounds for the appeal which the Court ultimately rejected, thus confirming the lower court's application regarding the rights of defense.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel,

contre l'arrêt n° 8/96 de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 11 janvier 1996, qui, pour dégradations ou détériorations légères du bien d'autrui, après avoir constaté l'amnistie des contraventions, a statué sur les intérêts civils;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense et du respect du contradictoire, de l'article 513 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du Pacte international des droits civils et politiques;

Attendu qu'ayant décidé d'assurer lui-même sa défense à l'audience des débats, après avoir récusé l'avocat qui lui avait été désigné d'office, le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir en rejetant sa demande de renvoi qu'elle a estimé tardive et injustifiée, méconnu les droits de la défense;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Fabre, Roman, Schumacher, Le Gall, Farge, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;