Appellant v. State: Self-Representation and Denial of Continuance in Violent Crime Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, convicted of intentional violence with a weapon, sought to overturn the decision regarding civil interests by claiming a violation of his rights of defense because the appellate court denied his request for a continuance after he dismissed his court-appointed attorney and chose to represent himself, speaking last at the hearing. The High Court rejected the appeal, reasoning that since the appellant chose self-representation and spoke last, the appellate court did not violate his defense rights by deeming his request for a continuance tardy and unjustified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 513 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant v. State: Self-Representation and Denial of Continuance in Violent Crime Appeal: The High Court rejected the appeal, reasoning that since the appellant chose self-representation and spoke last, the appellate court did not violate his defense rights by deeming his request for a continuance tardy and unjustified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal, forming the main ground for the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel,
contre l'arrêt n° 10/96 de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 11 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences volontaires avec arme, a statué sur les intérêts civils;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense et du respect du contradictoire, de l'article 513 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du Pacte international des droits civils et politiques;
Attendu qu'ayant décidé d'assurer lui-même sa défense à l'audience des débats, et ayant eu la parole en dernier, le demandeur, après avoir récusé l'avocat qui lui avait été désigné d'office, ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir, en rejetant sa demande de renvoi qu'elle a estimé tardive et injustifiée, méconnu les droits de la défense;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Fabre, Roman, Schumacher, Le Gall, Farge, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;