Legislator Jurisprudence & Législation
95-80986 Généré par l'IA

Civil Party's Appeal on Defamation Dismissed as Untimely

Numéro de cause 95-80986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation was asked to rule on an appeal filed by a civil party against a decision from the court of appeal that declared a public defamation prosecution against two individuals null, acquitted the defendants, and dismissed the civil party's claims. The Court determined that the appeal was inadmissible because it was filed late; according to the applicable law, an appeal must be filed within three days of the decision's pronouncement, and since the civil party and their lawyer were present during the initial hearing and were formally informed of the date the ruling would be delivered, the subsequent appeal filed on December 20, 1994, following the December 16, 1994, decision, exceeded the statutory deadline.

Regeste Legislator

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article 801 du Code de procédure pénale, Article 59 de la loi du 29 juillet 1881, Article 462, alinéa 2, dudit Code; Civil Party's Appeal on Defamation Dismissed as Untimely: The Court determined that the appeal was inadmissible because it was filed late; according to the applicable law, an appeal must be filed within three days of the decision's pronouncement, and since the civil party and their lawyer were present during the initial hearing and were formally informed of the date the ruling would be delivered, the subsequent appeal filed on December 20, 1994, following the December 16, 1994, decision, exceeded the statutory deadline.

Mots-clés

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diffamation audition des parties contestation civile décision préjudicielle attaquable délai légal droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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article 801 du Code de procédure pénale
This article is cited as the procedural basis for possible extension of the deadline mentioned in Article 59.
Article 59 de la loi du 29 juillet 1881
This article is cited as the legal basis regarding the deadline for filing a cassation appeal, which leads to the declaration of inadmissibility.
Article 462, alinéa 2, dudit Code
This article is cited to establish the starting point of the appeal deadline based on when the parties were informed of the decision date.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 59 de la loi du 29 juillet 1881

This article is cited as the legal basis regarding the deadline for filing a cassation appeal, which leads to the declaration of inadmissibility.

Article 801 du Code de procédure pénale

This article is cited as the procedural basis for possible extension of the deadline mentioned in Article 59.

Article 462, alinéa 2, dudit Code

This article is cited to establish the starting point of the appeal deadline based on when the parties were informed of the decision date.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y... et Didier Z... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public et complicité, a constaté la nullité de la poursuite, relaxé les prévenus et débouté la partie civile;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que d'après l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours;

que ce délai, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, ou en cas de force majeure, a pour point de départ le jour du prononcé de la décision, lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462, alinéa 2, dudit Code, du jour auquel l'arrêt serait rendu;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 3 novembre 1994, à laquelle la partie civile et son avocat ont comparu, et ont été informés par le président de la date de l'audience à laquelle, après délibéré, l'arrêt serait rendu, le 15 décembre 1994;

qu'à cette audience, le délibéré a été prorogé au 16 décembre 1994, date à laquelle l'arrêt a été rendu;

Attendu qu'ainsi, la partie civile a été avertie de l'audience à laquelle l'arrêt serait prononcé et mise en demeure d'y assister;

Que la procédure ayant conservé son caractère contradictoire, le pourvoi formé le mardi 20 décembre 1994 est tardif;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Massé, Pinsseau, Pibouleau, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;