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96-80969 Généré par l'IA

Traffic Violation Appeal Regarding Notification of Hearing

Numéro de cause 96-80969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by the Court of Appeal for failing to obey a red light signal, and sentenced to a fine, appealed the decision, primarily arguing a violation of the right to a defense because they were not properly notified of the hearing date. The Court of Cassation rejected this argument, finding that the citation was regularly delivered to the town hall and the appellant signed the acknowledgment of receipt for the registered letter sent by the bailiff, thus satisfying procedural notification requirements, and further rejecting the second ground of appeal as merely challenging the factual assessment made by the lower court.

Regeste Legislator

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article 558 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Traffic Violation Appeal Regarding Notification of Hearing: The Court of Cassation rejected this argument, finding that the citation was regularly delivered to the town hall and the appellant signed the acknowledgment of receipt for the registered letter sent by the bailiff, thus satisfying procedural notification requirements, and further rejecting the second ground of appeal as merely challenging the factual assessment made by the lower court.

Mots-clés

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amende d'ordre notification de la décision motifs de cassation fixation de la peine violation de garanties procédurales obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 558 du Code de procédure pénale

The court used this article to reject the first ground of appeal concerning the violation of the rights of the defense regarding proper notification of the hearing date.

article 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in relation to the second ground of appeal, which was rejected because it merely questioned the assessment of facts by the lower courts.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Oumar,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 1er décembre 1995, qui pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge clignotant ou fixe, l'a condamné à une amende de 1 400 francs;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense;

Attendu que, la citation avisant le prévenu de la date d'audience de la cour d'appel, fixée au 3 novembre 1995, a été régulièrement délivrée en mairie, le 6 juillet 1995;

Que l'intéressé, qui a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par l'huissier de justice, conformément aux dispositions de l'article 558 du Code de procédure pénale, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en violation des droits de la défense, il n'a pas été avisé de la date d'audience;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;

Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Mistral conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;