Legislator Jurisprudence & Législation
96-80826 Généré par l'IA

Forgery and Fraud Conviction Appeal Regarding Procedural Refusal and Sentencing Motivation

Numéro de cause 96-80826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted for forgery, fraudulent use, breach of trust, and scams, receiving a sentence of four years imprisonment, two suspended with probation, and a five-year ban on civic rights, appealing on the grounds that the appellate court wrongly refused to grant a postponement of the hearing, citing personal convenience reasons for not attending due to childcare responsibilities for her three young children, which the court found did not constitute force majeure as required by procedural law, and that the sentence lacked special motivation for the two-year firm imprisonment portion; the high court rejected both grounds, finding that the lower court's assessment of the excuse for non-appearance was within its sovereign appreciation and that the motivation for the sentence, considering the gravity of the offenses committed by a trusted employee and the defendant's lack of efforts to compensate victims, sufficiently justified the sentence under the relevant penal code article.

Regeste Legislator

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articles 410 du Code de procédure pénale, article 410 du Code de procédure pénale, article 132-19 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 132-19, alinéa 2, du Code pénal, Art. 410 du Code de procédure pénale; Forgery and Fraud Conviction Appeal Regarding Procedural Refusal and Sentencing Motivation: The defendant was convicted for forgery, fraudulent use, breach of trust, and scams, receiving a sentence of four years imprisonment, two suspended with probation, and a five-year ban on civic rights, appealing on the grounds that the appellate court wrongly refused to grant a postponement of the hearing, citing personal convenience reasons for not attending due to childcare responsibilities for her three young children, which the court found did not constitute force majeure as required by procedural law, and that the sentence lacked special motivation for the two-year firm imprisonment portion; the high court rejected both grounds, finding that the lower court's assessment of the excuse for non-appearance was within its sovereign appreciation and that the motivation for the sentence, considering the gravity of the offenses committed by a trusted employee and the defendant's lack of efforts to compensate victims, sufficiently justified the sentence under the relevant penal code article.

Mots-clés

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fixation de la peine escroquerie procédure de faux motifs valables droits procéduraux accusation de vol

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited implicitly in the rejection of the second ground of appeal regarding sentencing motivation, affirming the ruling's regularity.

Art. 132-19, alinéa 2, du Code pénal

The court addressed the appeal concerning the special motivation required for the unsuspended portion of the prison sentence, confirming the decision was sufficiently motivated under this article.

Art. 410 du Code de procédure pénale

The court implicitly confirmed the application of this article when rejecting the first ground of appeal regarding the denial of postponement and the contradictory nature of the ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Marie-Josée, veuve X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 29 novembre 1995, qui, pour falsification de chèques et usage, abus de confiance, faux et usage de faux et escroqueries, l'a condamnée à 4 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu'à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'égard de la demanderesse;

"aux motifs que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 1995, la demanderesse a sollicité le renvoi de l'examen de l'affaire la concernant à une audience ultérieure en exposant que, demeurant à Cogolin (Var) et vivant en concubinage avec un gendarme mobile momentanément retenu loin d'elle par ses obligations professionnelles, elle ne pouvait se rendre à Lyon le 18 octobre 1995 en laissant seuls à son domicile ses trois enfants âgés de 14, 12 et 2 ans, alors que toute sa famille réside à Lyon et qu'elle ne peut compter sur l'amie qu'elle avait contactée pour garder ces derniers durant son absence;

"que ces excuses, qui ne sont liées qu'à des considérations de convenances purement personnelles, ne présentent pas un caractère de force majeure; que la Cour ne saurait les considérer comme valables au sens de l'article 410 du Code de procédure pénale et que le présent arrêt, qui devra lui être signifié, sera contradictoire à son égard par application des dispositions du même texte;

"alors qu'en présence d'une telle excuse parfaitement justifiée par l'impossibilité pour la demanderesse de se rendre à Lyon le jour de l'audience, ne pouvant laisser seuls ses trois enfants, la cour d'appel ne pouvait se borner à invoquer l'absence de force majeure, condition non prévue par la loi, pour écarter l'excuse; que, par suite, la Cour a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et violé l'article 410 du Code de procédure pénale et les droits de la défense";

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les juges, par des motifs relevant de leur appréciation souveraine, ont écarté l'excuse invoquée par la prévenue, non comparante, qui demandait le renvoi de l'affaire, et prononcé contradictoirement,;

Que le moyen, qui se borne à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être admis;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la prévenue à la peine de 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant une durée de 3 ans, avec obligation spéciale de réparer en tout ou en partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par les infractions;

"aux motifs que les infractions incriminées, par leur ampleur, leur durée et les procédés employés commis par une salariée qui bénéficiait de la totale confiance de ses employeurs, présentent une exceptionnelle gravité; que, depuis son placement sous contrôle judiciaire, qu'au demeurant elle n'a même pas respecté, la demanderesse n'a fait aucun effort pour désintéresser ses victimes ;

que les seules charges familiales de la demanderesse, mère de trois enfants, ne sauraient, à elles seules, justifier une atténuation de la sanction alors qu'elle bénéficie d'un encadrement solide susceptible, si elle le souhaite, de la substituer pendant son incarcération; qu'ainsi, tant la gravité des faits que le comportement de la prévenue commandent de la sanctionner par une peine privative de liberté;

"alors que toute décision prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à invoquer la gravité des faits et le comportement de la prévenue pour prononcer une peine de 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans ferme, alors que la demanderesse est veuve et mère de trois enfants, a statué par des motifs d'ordre général et a violé l'article 132-19 du Code pénal";

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, que la cour d'appel a motivé spécialement le prononcé d'une peine d'emprisonnement assortie, pour partie, du sursis avec mise à l'épreuve, et qu'elle a ainsi justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Fabre, Roman, Schumacher, Le Gall, Farge, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;