Legislator Jurisprudence & Législation
97-82154 Généré par l'IA

Appeal of Inadmissible Civil Suit After Extinguished Criminal Action

Numéro de cause 97-82154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A civil party appealed a decision that declared their civil suit inadmissible after the criminal action for certain misdemeanors was extinguished by prescription and the public action for the felony of receiving stolen authentic writings was dismissed due to the civil party's withdrawal; the appellate court's decision was upheld because the prior issuance of a non-suit order by one of the current judges did not violate the right to a fair trial, the court sufficiently addressed the civil party's written submissions, the withdrawal from prosecution was binding, the prescription period for the misdemeanors had elapsed before the earliest cited interrupting act, and there was no basis for staying the proceedings as the underlying facts were not being examined.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 49 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, article 8 du Code de procédure pénale, article 646 du Code de procédure pénale, Art. 425, 426 et 593 du Code de procédure pénale, Art. 8 du Code de procédure pénale; Appeal of Inadmissible Civil Suit After Extinguished Criminal Action: A civil party appealed a decision that declared their civil suit inadmissible after the criminal action for certain misdemeanors was extinguished by prescription and the public action for the felony of receiving stolen authentic writings was dismissed due to the civil party's withdrawal; the appellate court's decision was upheld because the prior issuance of a non-suit order by one of the current judges did not violate the right to a fair trial, the court sufficiently addressed the civil party's written submissions, the withdrawal from prosecution was binding, the prescription period for the misdemeanors had elapsed before the earliest cited interrupting act, and there was no basis for staying the proceedings as the underlying facts were not being examined.

Mots-clés

Généré par l'IA
désistement d'action action pénale garantie d'un procès équitable suspension de la procédure abus de droit recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 425, 426 et 593 du Code de procédure pénale

These articles are implicitly used as the basis for validating the court's reasoning regarding the prescription of the offenses and the acceptance of the withdrawal, which led to the declaration of inadmissibility of the civil party's claim.

Art. 8 du Code de procédure pénale

This article is cited in connection with the grounds for the appeal concerning the issues addressed by the court, which led to the final rejection.

Art. 646 du Code de procédure pénale

This article is cited in relation to the grounds of appeal concerning the points decided, which relate to the procedure concerning the civil party's claim.

Art. 591 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the first ground of appeal concerning the composition of the court, which the court implicitly addressed by rejecting the appeal.

Art. 49 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the first ground of appeal concerning the composition of the court, which the court implicitly addressed by rejecting the appeal.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the second ground of appeal regarding the obligation to respond to submissions, which the court addressed before rejecting the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 20 mars 1997, qui, dans la procédure suivie, sur sa citation directe, contre Jean-Paul Y..., des chefs de recel de faux en écritures authentiques et privées, non-dénonciation de crimes et délits, tentatives d'escroquerie au jugement, corruption passive et abus d'autorité, a constaté, pour les délits, l'extinction de l'action publique par la prescription et le désistement de Jacques X... pour le crime de recel de faux en écritures authentiques, et déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 et 591 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que la circonstance qu'un des magistrats composant la juridiction correctionnelle ait rendu, 8 ans auparavant en qualité de juge d'instruction, une ordonnance de non-lieu dans une procédure suivie sur une plainte de la même partie civile contre personne non dénommée et concernant des faits distincts, n'est contraire ni aux dispositions de l'article 49 du Code de procédure pénale, ni à celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué mentionne les conclusions déposées par la partie civile, expose les demandes qui y sont formulées et leur apporte une réponse ;

Qu'ainsi le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 426 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 646 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour retenir le désistement de Jacques X... des poursuites engagées pour le crime de recel de faux en écritures authentiques, constater l'extinction de l'action publique pour les délits dénoncés, dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer en attendant l'issue de la procédure d'inscription de faux diligentée et déclarer, en conséquence, irrecevable la constitution de partie civile, l'arrêt attaqué énonce que le désistement, qui résulte des déclarations de la partie civile devant le tribunal correctionnel et dont celui-ci lui a donné acte, ne peut être rétracté, s'impose aux juges;

que, les délits reprochés étant antérieurs au 22 septembre 1978, l'acte interruptif le plus ancien invoqué en date du 26 octobre 1990 ne peut interrompre une prescription déjà acquise à cette date;

que les faits reprochés n'étant pas examinés, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que les moyens mélangé de droit et de fait pour le quatrième et remettant en cause l'appréciation souveraine des juges du fond pour le cinquième, ne sauraient, dès lors, être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;