Appeal on Sentence Merging Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by an individual against a court of appeal decision that rejected a request for the merging of sentences was deemed inadmissible because the personal brief submitted was not filed in compliance with procedural requirements, specifically not being deposited with the rendering court's registry within the statutory period or submitted through counsel before the Court of Cassation. Given that the Court of Cassation could verify that the combined sentences did not exceed the maximum penalty for the most severely punished offense and that the judgment was formally regular, the appeal was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Appeal on Sentence Merging Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance: Given that the Court of Cassation could verify that the combined sentences did not exceed the maximum penalty for the most severely punished offense and that the judgment was formally regular, the appeal was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the requirements for submitting a memory, and failure to comply led to the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1996, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé, dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi, au greffe de la juridiction qui a rendu cet arrêt mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, par leur réunion, les peines prononcées n'excèdent pas le maximum de la peine encourue pour les faits les plus sévèrement punis et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM.Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;