Legislator Jurisprudence & Législation
95-83244 Généré par l'IA

Family Abandonment Conviction Upheld for Non-Payment of Support

Numéro de cause 95-83244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was convicted for family abandonment based on failing to pay alimony and child support ordered by a judge on a specified date, remaining delinquent for over two months, without justifying an absolute inability to pay and having failed to use granted delays to rectify the debt. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's factual findings—that the appellant voluntarily abstained from paying the required sums and provided no defense of insolvency—were sufficient to legally establish the offense under the relevant penal code articles, thus justifying the conviction and sentence.

Regeste Legislator

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articles 357-2 du Code pénal, article 357-2 du Code pénal, article 357-2 ancien, article 227-3 nouveau du Code pénal; Family Abandonment Conviction Upheld for Non-Payment of Support: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's factual findings—that the appellant voluntarily abstained from paying the required sums and provided no defense of insolvency—were sufficient to legally establish the offense under the relevant penal code articles, thus justifying the conviction and sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
entretien de l'enfant insolvabilité ordonnance de classement commandement de payer enfant abandonné infractions contre la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 357-2 ancien

The court cited this article as part of the legal basis for upholding the conviction for family abandonment (non-payment of alimony).

article 227-3 nouveau du Code pénal

The court cited this article as part of the legal basis for upholding the conviction for family abandonment (non-payment of alimony).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 14 avril 1995 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable du délit d'abandon de famille et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à des dommages et intérêts envers la partie civile, Marie-Régine Y... ;

"aux motifs adoptés des premiers juges, que, par ordonnance de non-conciliation rendue le 16 mars 1990 par le juge aux affaires matrimoniales de Paris, signifiée le 29 mars, Alain X... a été condamné à verser à Marie-Régine Y... une pension alimentaire mensuelle de 25 000 francs outre la somme de 6 000 francs pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'Alain X... est demeuré plus de deux mois sans acquitter la pension alimentaire qu'il devait à Marie-Régine Y... ; qu'il ne justifie pas d'un état d'insolvabilité tel qu'il aurait été dans l'impossibilité absolue de la payer ; que le délit est ainsi juridiquement établi et la prévention justifiée ;

"et, aux motifs propres, que la culpabilité du prévenu n'est pas contestable, qu'il n'a pas mis à profit les délais de renvoi dont il avait bénéficié pour apurer sa dette et qu'il ne s'est pas présenté à l'audience pour soutenir son recours ;

"alors que tout jugement ou arrêt rendu en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en se bornant à constater l'existence de l'abandon de famille reproché à Alain X... dans les termes de l'article 357-2 du Code pénal sans préciser les circonstances exigées pour que le fait poursuivi soit punissable, sans indiquer notamment les mois pendant lesquels l'inculpé se serait abstenu de payer la pension alimentaire due à sa femme et sans tenir compte de l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 1993 qui a modifié les termes de l'ordonnance de non-conciliation du 16 mars 1990 et a diminué le montant de la contribution et de la pension alimentaire due par Alain X... à compter du mois de septembre 1992, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'Alain X... a été poursuivi pour être, de novembre 1992 à juin 1993, volontairement demeuré plus de 2 mois sans acquitter les pensions alimentaires qu'il avait été condamné à verser à Marie-Régine Y... par ordonnance en date du 16 mars 1990 signifiée le 29 mars 1990 ;

Attendu que, pour le déclarer coupable des faits qui lui sont ainsi reprochés, l'arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, qu'il est resté plus de 2 mois sans remplir ses obligations, qu'il n'a pu justifier devant les premiers juges d'une impossibilité d'y faire face et qu'il n'a pas mis à profit les longs délais qui lui ont été accordés pour y parvenir ;

Qu'en l'état de ces constatations qui impliquent qu'Alain X... s'est volontairement abstenu de payer les pensions alimentaires auxquelles il était tenu, la cour d'appel a justifié sa décision au regard tant de l'article 357-2 ancien que de l'article 227-3 nouveau du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;