Speeding Conviction Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision that upheld a speeding conviction, a fine, and an eight-day license suspension, determining that several procedural and substantive challenges raised by the appellant were unfounded. The Court dismissed the request for prior written submissions from the Advocate General, noting their role in criminal matters is advisory and their submissions are oral; it found the appeal timely despite alleged lack of prior knowledge of the lower court's reasoning; it ruled that the appellate court correctly rejected claims of procedural violations by stating it addressed the principles raised by the defendant; and finally, it deemed arguments that the judges failed to address all points meritless if those points were unsustainable, and that the evidence relied upon, including admissions, was not excluded by the cited international conventions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 602 du Code de procédure pénale, article 568 du Code de procédure pénale, article 520 du Code de procédure pénale, articles 568 et 585 du Code de procédure pénale, articles 489 et 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Speeding Conviction Upheld on Appeal: The Court dismissed the request for prior written submissions from the Advocate General, noting their role in criminal matters is advisory and their submissions are oral; it found the appeal timely despite alleged lack of prior knowledge of the lower court's reasoning; it ruled that the appellate court correctly rejected claims of procedural violations by stating it addressed the principles raised by the defendant; and finally, it deemed arguments that the judges failed to address all points meritless if those points were unsustainable, and that the evidence relied upon, including admissions, was not excluded by the cited international conventions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to explain why the request for written requisitions from the Advocate General before the hearing was rejected, as requisitions are presented orally at the hearing.
Cited in relation to the inadmissibility of the first ground of appeal concerning the deadline for filing the appeal and awareness of the contested decision's reasoning.
Cited as part of the second ground of appeal, which the court rejected by confirming the Court of Appeal's decision not to annul the initial judgment.
Cited in the third ground of appeal, which the court rejected on the grounds that none of the arguments were likely to succeed.
This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 6 mai 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 1 300 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 8 jours ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que la requête tendant à obtenir la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites de l'avocat général, est sans objet, dès lors que celui-ci, dont le rôle devant la chambre criminelle, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 602 du Code de procédure pénale ;
Que, par ailleurs, le demandeur ayant exposé ses moyens de cassation dans un mémoire régulièrement transmis à la Cour de Cassation, sa comparution n'apparaît pas nécessaire ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la non conformité de l'article 568 du Code de procédure pénale à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur, qui a formé son pourvoi et transmis son mémoire dans les délais prévus par les articles 568 et 585 du Code de procédure pénale, ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'aurait pas eu connaissance de la motivation de l'arrêt attaqué avant l'expiration du premier de ces délais ;
Que le moyen est, dès lors, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir constaté que, contrairement à ce qui était allégué, le tribunal avait répondu aux conclusions dont il était saisi en estimant "que la présente procédure ne violait en rien les grands principes invoqués par le prévenu, au soutien de sa défense", la cour d'appel a, à bon droit, refusé d'annuler le jugement entrepris ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 489 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges du second degré n'aient pas répondu à certains de ses arguments, dès lors qu'aucun d'eux n'était susceptible d'être accueilli ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'une critique de la motivation de l'arrêt attaqué, se borne à reprendre l'argumentation que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les juges ont, à bon droit, écartée, ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Attendu qu'aucun des textes invoqués par le demandeur n'exclut l'aveu des éléments de preuve pouvant être retenus pour fonder une déclaration de culpabilité ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;