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95-85323 Généré par l'IA

Sexual Harassment Conviction Upheld Despite Challenges to Corroboration and Statutory Interpretation

Numéro de cause 95-85323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a conviction for sexual harassment, arguing that the lower court erred by basing the conviction on uncorroborated testimony of other alleged victims and by incorrectly classifying offers of money and grabbing the victim's wrist as the requisite "orders, threats, or constraints" under the penal code. The Supreme Court upheld the conviction, finding that the appellate court's reasoning, which detailed multiple corroborating testimonies confirming the victim's account of the employer using threats of dismissal following rejected advances for sexual favors, sufficiently established the employer's use of threats to compel sexual favors, thereby justifying the conviction.

Regeste Legislator

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articles 222-33 du Code pénal, article 222-33 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale; Sexual Harassment Conviction Upheld Despite Challenges to Corroboration and Statutory Interpretation: The Supreme Court upheld the conviction, finding that the appellate court's reasoning, which detailed multiple corroborating testimonies confirming the victim's account of the employer using threats of dismissal following rejected advances for sexual favors, sufficiently established the employer's use of threats to compel sexual favors, thereby justifying the conviction.

Mots-clés

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harcèlement sexuel déposition de la victime concours réel d'infractions recours contre décision de renvoi doute raisonnable classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 222-33 du Code pénal

This provision defines the crime of sexual harassment, which was the basis for upholding the conviction.

593 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the context of the grounds for appeal (lack of reasoning/legal basis), which the court implicitly rejected by upholding the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- CHAVARRIAS Jésus, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 1995, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-33 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jésus Chavarrias coupable de harcèlement sexuel envers A. et l'a condamné à 4 000 francs d'amende ;

"aux motifs que "rien n'autorise à écarter les "témoignages circonstanciés de M. C. et de M. D. ;

"... que ces témoignages se trouvent d'ailleurs confortés par les dépositions de Mme E., qui, de façon détaillée, a indiqué que Jésus Chavarrias lui avait proposé de l'argent et promis un travail plus intéressant pour son mari afin qu'elle couche avec lui, de Mme F. selon laquelle le prévenu lui avait dit qu'il était amoureux de A., qu'il en devenait fou, qu'il n'en dormait plus la nuit et que si elle ne cédait pas à ses avances, il n'hésiterait pas à mettre fin à son contrat de travail" ;

"... que Mlle B., ancienne employée de Jésus Chavarrias a attesté avoir fait l'objet de tentatives pressantes de ce dernier qui voulait obtenir ses faveurs; que M. G. a certifié, lui, que Jésus Chavarrias poursuivait sans cesse A. de ses assiduités ;

"... qu'il résulte de ces déclarations qui corroborent dans sa teneur la plainte de A., elle-même confortée par les pièces susmentionnées, que Jésus Chavarrias, abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions d'employeur, a notamment usé de contraintes et de pressions sur la personne de son employée en lui proposant des sommes d'argent et en la retenant par le poignet, et ce, en vue d'obtenir des "faveurs de nature sexuelle (arrêt attaqué p. 6 1, 2, 3 et 5) ;

"alors que, d'une part, le délit de harcèlement sexuel prétendument commis par Jésus Chavarrias sur la personne de A. ne pouvait être établi par des attestations de personnes déclarant avoir été elles-mêmes en butte à ses assiduités ;

"alors que, d'autre part, l'article 222-33 du Code pénal réprime "le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces "ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle" ;

qu'en retenant contre Jésus Chavarrias les "pressions" qu'il aurait exercées contre A., la cour d'appel a privé sa décision de condamnation de base légale ;

"alors qu'enfin, ne saurait être considéré comme une contrainte exercée par un employeur abusant de ses fonctions dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, le fait pour celui-ci de proposer à son employée une somme d'argent en vue d'arriver à ses fins et de l'avoir retenue par le poignet; que la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale" ;

Attendu que Jésus Chavarrias était poursuivi pour avoir, de mars à août 1994, harcelé A. en usant d'ordres, de menaces et de contraintes afin d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions ;

Attendu que, pour le déclarer coupable, l'arrêt attaqué relève, notamment, que plusieurs témoignages confirment les déclarations de la victime selon lesquelles son employeur, après lui avoir vainement proposé de l'argent pour qu'elle cède à ses avances, l'avait menacée de la licencier ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent les menaces de l'employeur pour contraindre la salariée soumise à son autorité à lui accorder des faveurs de nature sexuelle, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Simon conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;