Appeal Regarding Supplementary Juror Selection Procedure in Fatal Violence Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, represented by a legal guardian, appealed a criminal court of assizes sentence of 13 years of imprisonment for fatal violence, arguing that the drawing of two supplementary jurors was improperly ordered solely by the presiding judge rather than by the full court, which allegedly violated a procedural code article. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that, pursuant to articles concerning the finalization of the jury, the accused was barred from raising this procedural irregularity concerning the drawing of supplementary jurors as a ground for cassation because the objection was not raised before the court of assizes immediately upon the final constitution of the trial jury.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 296 du Code de procédure pénale, Art. 305-1 du Code de procédure pénale, Art. 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Supplementary Juror Selection Procedure in Fatal Violence Case: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that, pursuant to articles concerning the finalization of the jury, the accused was barred from raising this procedural irregularity concerning the drawing of supplementary jurors as a ground for cassation because the objection was not raised before the court of assizes immediately upon the final constitution of the trial jury.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the appeal because the alleged nullity regarding the drawing of supplementary jurors was not raised before the jury was finally constituted.
The court relied on this article, in conjunction with Art. 305-1, to rule that the appellant was not entitled to invoke the alleged procedural irregularity.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, assisté de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) de PERPIGNAN, ès-qualités de curateur, contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, du 23 mai 1996, qui, pour violences mortelles, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 296 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des termes du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a rendu l'arrêt ordonnant le tirage au sort de deux jurés supplémentaires ;
"alors qu'il appartient à la Cour, et non à son seul président, d'ordonner avant le tirage de la liste des jurés qu'il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats mentionne que l'arrêt ordonnant le tirage au sort de deux jurés supplémentaires a été rendu par le seul président, en violation de l'article 296 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à invoquer comme moyen de cassation une nullité qui résulterait d'une irrégularité dans la procédure de tirage au sort des jurés supplémentaires, dès lors qu'il n'a pas soulevé cette exception devant la cour d'assises, dès la constitution définitive du jury de jugement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme le conseiller rapporteur, Batut, MM. Massé de Bombes, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;