Legislator Jurisprudence & Législation
96-83375 Généré par l'IA

Convicts' Appeal on Aggravated Rape and Murder Upheld

Numéro de cause 96-83375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected the appeals filed by two individuals convicted by the Assize Court of Jura for aggravated rape, concurrent murder, torture, and acts of barbarity. One appellant failed to produce any grounds for appeal, while the other argued that the trial president violated procedural law by failing to fully inform him upon his return to the courtroom after testifying in his absence, specifically regarding the consequences of the testimony on the charges against him. The Court reasoned that the procedural rule only requires the president to inform the accused of what occurred, and the fact that the trial resumed with the accused's interrogation necessarily implied that the substance and effect of the witness's testimony were communicated, thereby satisfying the legal requirement.

Regeste Legislator

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article 339 du Code de procédure pénale, Art. 339 du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Convicts' Appeal on Aggravated Rape and Murder Upheld: One appellant failed to produce any grounds for appeal, while the other argued that the trial president violated procedural law by failing to fully inform him upon his return to the courtroom after testifying in his absence, specifically regarding the consequences of the testimony on the charges against him. The Court reasoned that the procedural rule only requires the president to inform the accused of what occurred, and the fact that the trial resumed with the accused's interrogation necessarily implied that the substance and effect of the witness's testimony were communicated, thereby satisfying the legal requirement.

Mots-clés

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témoignage viol assassinat recours contre décision de renvoi défense pénale État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 339 du Code de procédure pénale

The Court ruled that the dispositions of this article were not disregarded, which was the subject of the sole ground for appeal.

REJETTE les pourvois

This is the operative part of the final order rejecting the appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POISOT, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur les pourvois formés par : - KOCAMAN Unwer,

- X... Ahmet, contre l'arrêt de la cour d'assises du JURA, en date du 17 mai 1996, qui les a condamnés pour viol aggravé, assassinat en concomitance, tortures et actes de barbarie, respectivement à la réclusion criminelle à perpétuité et à 30 ans de la même peine, ainsi que, pour ce qui est du premier nommé, contre l'arrêt du 18 mai 1996, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi d'Ahmet X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de Unwer Kocaman :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 339 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Unwer Kocaman à la réclusion criminelle à perpétuité pour viol en réunion, actes de torture et barbarie et assassinat ;

"alors que, dans le cas où le président des assises use de la faculté que lui ouvre l'article 339 du Code de procédure pénale, il doit informer l'accusé, quand il rentre dans la salle d'audience, non seulement de ce qui s'est fait en son absence, mais aussi, et surtout, de ce qui en est résulté; qu'il ressort du procès-verbal des débats qui se sont tenus dans l'espèce, que le président des assises, qui a usé de la faculté que lui ouvrait l'article 339 du Code de procédure pénale, a bien informé Unwer Kocaman de ce qui s'était passé en son absence, mais non de ce qui en était résulté quant aux charges servant de fondement à la poursuite, et, par conséquent, quant au droit que l'accusé avait de se défendre; que l'arrêt attaqué a été rendu, dès lors, en violation du texte susvisé" ;

Attendu que le procès-verbal des débats relate que le président a ordonné le retrait de l'accusé Unwer Kocaman avant l'audition du témoin C. S., puis, qu'à l'issue de cette audition, il l'a fait rentrer dans la salle, où il a repris son interrogatoire en l'informant au préalable de ce qui s'était passé en son absence ;

Attendu qu'en cet état, les dispositions de l'article 339 du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues ;

Qu'en effet, ce texte ne prescrit ni les termes ni le mode de l'avis qui doit être donné par le président; qu'en l'espèce, en reprenant l'interrogatoire de l'accusé après avoir donné cet avis, le président lui a nécessairement fait connaître ce qui était résulté de la déposition du témoin ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;