Manager Convicted for Using Undeclared Contractor and Unformalized Labor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, the manager of a wholesale clothing company, was convicted and sentenced for knowingly using the services of an undeclared contractor, whose workshop was his sole client and employed several unformalized workers. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently established both the material elements—the appellant's company being the sole client of the clandestine operation and the appellant's failure to conduct required verification, relying instead on a misleading registration document—and the intentional element required for the offense under the Labor Code, making the conviction legally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 324-14 du Code du travail, Article L. 324-9, alinéa 2, du Code du travail, Articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale; Manager Convicted for Using Undeclared Contractor and Unformalized Labor: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently established both the material elements—the appellant's company being the sole client of the clandestine operation and the appellant's failure to conduct required verification, relying instead on a misleading registration document—and the intentional element required for the offense under the Labor Code, making the conviction legally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for confirming the conviction for knowingly using the services of an undeclared contractor.
The court noted the failure to perform the required checks under this article as part of establishing the constituent elements of the offense.
These articles were cited in the context of the grounds of appeal, but since the appeal was rejected and the form of the decision was deemed regular, they relate to procedural regularity.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 1er avril 1996, qui l'a condamné, pour recours aux services d'un entrepreneur clandestin, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, qui a ordonné la confiscation des scellés et l'affichage du jugement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 362-3 du Code du travail, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ;
"aux motifs que la société MILLE PATTES était l'unique donneur d'ouvrage d'Abderrazak X... et des 3 personnes qu'il avait recrutées; que l'ensemble des circonstances autorise la Cour à considérer que Charles Z..., gérant de la société MILLE PATTES, a eu recours sciemment aux services d'Abderrazak X... et à ceux des personnes qu'il avait recrutées sachant qu'il exerçait un travail clandestin ;
"alors qu'il est constant que Charles Z... n'était pas l'employeur des salariés d'Abderrazak X... et qu'il n'était pas poursuivi pour avoir enfreint la législation afférente au travail clandestin à l'égard d'Abderrazak X..." ;
Attendu que pour déclarer Charles Z... coupable d'avoir eu sciemment recours aux services d'un entrepreneur clandestin, l'arrêt attaqué relève notamment, que la société de vente en gros de vêtements, qu'il dirige, était l'unique client de l'atelier de confection qu'Abderrazak X... exploitait sans avoir procédé aux déclarations sociales et fiscales ni accompli, à l'égard des six salariés qui y travaillaient, aucune des formalités prévues par les textes; que les juges ajoutent que le prévenu s'est abstenu de procéder aux vérifications exigées par l'article L. 324-14 du Code du travail, et s'est contenté de la présentation d'un extrait "Kbis" où figurait une adresse qui n'était pas celle où exerçait Abderrazak X... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit prévu par l'article L. 324-9, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et audélibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, conseiller référendaire,
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;