Supreme Court Quashes Release Order Over Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a decision by the appellate review chamber which had ordered a defendant's release under judicial supervision with a bail requirement in a case concerning the concealment of aggravated thefts and the use of false license plates. The Court of Cassation ruled that the defense rights were violated because the notice of the hearing date sent to the defendant's lawyer was dispatched to an incorrect address, resulting in the lawyer's non-attendance and failure to file a brief, which contravenes the requirements of Article 197 of the Code of Criminal Procedure intended to ensure the parties can prepare for the hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 197 du Code de procédure pénale, l'article 197 du Code de procédure pénale, l'article 197, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale; Supreme Court Quashes Release Order Over Procedural Error: The Court of Cassation ruled that the defense rights were violated because the notice of the hearing date sent to the defendant's lawyer was dispatched to an incorrect address, resulting in the lawyer's non-attendance and failure to file a brief, which contravenes the requirements of Article 197 of the Code of Criminal Procedure intended to ensure the parties can prepare for the hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision based on the violation of the rights of the defense preserved by this article.
This provision establishes the requirements concerning the rights of the defense which were not respected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, du 12 septembre 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour recels de vols aggravés et usage de fausses plaques d'immatriculation, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, avec obligation préalable de verser un cautionnement;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale;
Vu ledit article ;
Attendu que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre les parties et leur avocat en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les avocats, de solliciter l'autorisation de présenter leurs observations à l'audience;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la lettre recommandée avisant l'avocat de Patrick X... de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation a été expédiée à une adresse erronée; que cet avocat ne s'est pas présenté aux débats, et n'a pas déposé de mémoire;
Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 septembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;