Civil Party Appeal Inadmissible Due to Obscure Submissions in Forgery and Fraud Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal by the civil party against a decision from the court of appeal upholding a decision of non-lieu concerning allegations of forgery in private writing and use, fraud, and trespass. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the written submission filed by the civil party was too obscure and imprecise to identify any specific grounds for appeal against the challenged decision, meaning the appellant failed to properly articulate any of the grievances permissible for a civil party to raise against a decision of the indictment chamber when the public prosecutor has not appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissible Due to Obscure Submissions in Forgery and Fraud Case: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the written submission filed by the civil party was too obscure and imprecise to identify any specific grounds for appeal against the challenged decision, meaning the appellant failed to properly articulate any of the grievances permissible for a civil party to raise against a decision of the indictment chamber when the public prosecutor has not appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the declaration of inadmissibility because the grounds formulated by the civil party were not substantiated.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée sur sa plainte des chefs de faux en écriture privée et usage, escroquerie et violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que l'obscurité et l'imprécision de ce mémoire ne permettent pas de dégager des moyens de cassation dirigés contre l'arrêt attaqué ;
D'où il suit que ce mémoire n'est pas recevable ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;