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97-81870 Généré par l'IA

Murder Conviction Appeal Regarding Verdict Signatures and Sentencing Majority

Numéro de cause 97-81870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant, convicted of murder and sentenced to fifteen years of criminal imprisonment, appealed on several grounds, including challenging the validity of the verdict sheet signatures due to the presence of multiple assisting clerks and contesting that the sentence was decided by an absolute majority of votes, contrary to the legal requirement for a majority of voters. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the presence of multiple clerks signing the judgment does not constitute an irregularity affecting validity, as deputies may succeed each other during hearings, and confirming that imposing a sentence below the maximum and a supplementary penalty by an absolute majority of votes correctly applied the law, as an absolute majority inherently implies a majority of voters, rendering the challenge on the majority vote unfounded.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 362 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Murder Conviction Appeal Regarding Verdict Signatures and Sentencing Majority: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the presence of multiple clerks signing the judgment does not constitute an irregularity affecting validity, as deputies may succeed each other during hearings, and confirming that imposing a sentence below the maximum and a supplementary penalty by an absolute majority of votes correctly applied the law, as an absolute majority inherently implies a majority of voters, rendering the challenge on the majority vote unfounded.

Mots-clés

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fixation de la peine majorité absolue assassinat motifs de cassation garantie d'un procès équitable recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The court found the personal memorandum inadmissible because it did not meet the requirements of this article.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order of the final decision, dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 28 février 1997, qui l'a condamné, pour meurtre, à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 5 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;

Sur le mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi ;

Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;

Sur le mémoire ampliatif ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 242, 377 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt criminel comme l'arrêt civil mentionnent que la minute a été signée par le président et les greffiers dont les signatures illisibles sont apposées à la fin de chacune de ces décisions ;

"alors que la cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier et que la minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises, ainsi que la minute des arrêts rendus par la Cour sont signées par le président et ledit greffier ; qu'ainsi, les décisions attaquées ne satisfont pas en elles-mêmes aux conditions essentielles de leur existence légale et spécialement aux prescriptions des articles 242 et 377 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal que deux greffiers ont assisté la cour d'assises pendant les débats ; que le fait qu'ils aient signé l'arrêt pénal et l'arrêt civil ne saurait constituer une irrégularité affectant la validité de ces décisions et donner ouverture à cassation, dès lors que rien n'interdit à deux ou plusieurs greffiers de se succéder à l'audience ou de se remplacer mutuellement ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 364, 376 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte de la feuille de questions que la peine principale comme la peine complémentaire ont été prononcées par la cour d'assises à la majorité absolue des voix ;

"alors que, d'une part, d'après l'article 362 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont d'ordre public, la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants ;

"alors que, d'autre part, ces mentions de la feuille de questions sont en contradiction avec celles de l'arrêt énonçant qu'il a été voté sur la peine conformément à la loi" ;

Attendu qu'en prononçant une peine privative de liberté inférieure au maximum légal et une peine complémentaire à la majorité absolue des voix, la cour d'assises a fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, toute décision obtenue à la majorité absolue des voix implique nécessairement qu'elle a été formée à la majorité absolue des votants ;

Que les mentions de l'arrêt pénal sont en concordance avec celles de la feuille de questions, dès lors que l'arrêt énonce qu'après avoir voté conformément à la loi, la Cour et le jury ont condamné l'accusé à 15 ans de réclusion criminelle et qu'ils ont prononcé à la majorité absolue l'interdiction pendant cinq ans des droits civiques, civils et de famille ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;