Cassation Rejection for Failure to Meet Procedural Appeal Requirements in False Accusation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal against a Paris Court of Appeal decision that convicted an individual for false accusation, sentencing them to three months of suspended imprisonment and ruling on civil interests. The Court rejected the appeal because the appellant's personal submissions failed to cite any legal text allegedly violated or present any legal issue for judgment, thus not meeting the requirements of Article 590 of the Code of Criminal Procedure, and found the appealed judgment to be regular in form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale; Cassation Rejection for Failure to Meet Procedural Appeal Requirements in False Accusation Case: The Court rejected the appeal because the appellant's personal submissions failed to cite any legal text allegedly violated or present any legal issue for judgment, thus not meeting the requirements of Article 590 of the Code of Criminal Procedure, and found the appealed judgment to be regular in form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the submitted briefs did not cite any law text and did not present any legal point for judgment as required by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - TNANI Zaïd-Ben-Assou, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 5 novembre 1996, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu que ces mémoires ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit;
que, dès lors, ils ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;