Tax Fraud Appeal Regarding Procedural Validity of Commission Opinion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, prosecuted for tax fraud based on a complaint from the tax administration following a favorable opinion from the fiscal infractions commission, appealed a conviction for income tax evasion, arguing that the initial commission opinion was invalid because it was based on a substantially erroneous assessment of the individual's activities, which, if correctly categorized as employment income rather than commercial profits, would have altered the tax charges. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly deemed the objection regarding the commission's opinion to be a procedural nullity exception which, having been raised for the first time on appeal after defenses on the merits were presented, was inadmissible under procedural rules, and further, the appellate court validly convicted the appellant on the grounds that the income in question properly fell under employment income, thus justifying the conviction within the scope of the court's jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1741 du Code général des impôts, article 385 du Code de procédure pénale, Art. 385 du Code de procédure pénale, Art. 1741 du Code général des impôts, L. 228 du Livre des procédures fiscales; Tax Fraud Appeal Regarding Procedural Validity of Commission Opinion: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly deemed the objection regarding the commission's opinion to be a procedural nullity exception which, having been raised for the first time on appeal after defenses on the merits were presented, was inadmissible under procedural rules, and further, the appellate court validly convicted the appellant on the grounds that the income in question properly fell under employment income, thus justifying the conviction within the scope of the court's jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed the appellate decision which declared an exception inadmissible based on this article regarding the timing of nullity claims.
This article defines the substantive offense, although the final decision was based on procedural grounds concerning the exception.
This article relates to the required prerequisite (opinion of the tax offense commission) for the prosecution, which was at the core of the exception ruled upon.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me BLONDEL et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE Z... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1992, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage du jugement, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 228 du Livre des procédures fiscales, ensemble violation par fausse application de l'article 385 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense et des règles et principes qui gouvernent la saisine du juge pénal et méconnaissance des exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté ce qui a été qualifié par la Cour d'exception de nullité et a retenu partiellement le prévenu dans les liens de la prévention en le condamnant à une peine de prison avec sursis, à une peine d'amende et à des peines accessoires ;
"aux motifs qu'en vertu de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure doivent être présentées avant toute défense au fond ; que, pour l'application de ces dispositions, les juridictions doivent restituer leur véritable qualification aux exceptions, fins de non-recevoir et défenses au fond présentées par les parties au procès pénal sans s'attacher à la dénomination qu'elles entendent donner à leurs moyens de défense, étant observé que sauf exceptions édictées par le Code de procédure pénale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les dispositions du Code de procédure civile, auxquelles se réfère le prévenu dans ses écritures, sont inapplicables au procès pénal ;
"et aux motifs encore qu'en matière fiscale, sauf cas exceptionnels étrangers à la présente procédure, la mise en mouvement de l'action publique par le ministère public est soumise à la plainte préalable de l'Administration ; que cette dernière est subordonnée à l'avis conforme de la commission des infractions fiscales ; que si ces conditions préalables ne sont pas satisfaites, les poursuites sont frappées de nullité ; qu'en faisant valoir que l'avis exprimé par la commission des infractions fiscales s'appliquait à un contribuable dont les activités, telles qu'elles lui étaient prêtées par l'Administration, n'existaient pas et dont les revenus taxables n'entraient pas dans la catégorie où ladite Administration estimait devoir les ranger, le prévenu soutient que cet avis ne saurait servir de fondement à la plainte ; que cependant, il s'agit là, au
sens de l'article 385 du Code de procédure pénale, d'une exception tirée de la nullité de la procédure antérieure puisque le prévenu fait grief à l'Administration d'avoir déposé la plainte sur la base d'un avis de poursuite de la commission donné en considération d'une appréciation inexacte par l'administration fiscale dans les pièces soumises à la commission, des obligations fiscales de Roland X... ; que l'examen d'une exception de nullité n'interdit pas à la juridiction correctionnelle de trancher les éléments touchant au fond du droit, contrairement à ce que croit pouvoir soutenir le prévenu, lorsqu'il ne peut être statué sur l'exception qu'après examen desdits éléments ; que, dans ce cas, l'exception n'en conserve pas moins toutes ses caractéristiques procédurales ; que celle présentée pour la première fois en cause d'appel, et au surplus alors que le prévenu s'était défendu au fond, doit être déclarée irrecevable ;
"alors que lorsque la plainte émanant de l'Administration sur la base d'un avis de poursuite de la commission des infractions fiscales se fonde sur une situation de fait totalement erronée dont le premier effet est de modifier de façon substantielle les incriminations fiscales visées par l'avis, puis la plainte, le moyen faisant état de cette circonstance ne peut s'analyser en une exception tirée de la nullité de la procédure antérieure, mais s'analyse en un irréductible décalage entre les faits pouvant utilement servir d'assise à la saisine de la juridiction de jugement et ceux ne pouvant avoir cet effet au regard des règles et principes qui s'évincent de la combinaison des articles 1741 du Code général des impôts et L. 228 du Livre des procédures fiscales ; qu'en jugeant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la Cour viole par fausse application l'article 385 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaît les règles et principes qui gouvernent la saisine du juge pénal et les exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de x l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Roland X..., directeur commercial d'une entreprise, a été poursuivi, sur plainte de l'administration fiscale et sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, pour avoir omis de déclarer à la TVA et à l'impôt sur le revenu les
bénéfices tirés de l'exercice d'une activité parallèle et d'en tenir la comptabilité ;
Attendu que, pour le déclarer coupable du seul chef de fraude à l'impôt sur le revenu, la cour d'appel, après avoir, à bon droit, constaté la forclusion de l'exception de nullité qui lui était soumise, relève que l'activité exercée par Roland X... ressortissait, compte tenu du lien de subordination dans lequel il se trouvait envers son employeur, à la catégorie des traitements et salaires et que, de ce fait, il n'avait pas à en soumettre le produit au régime des bénéfices non commerciaux et à celui de la TVA ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, nonobstant toutes autres erronnées mais surabondantes, la cour d'appel a, dans les limites de sa saisine et de son pouvoir d'appréciation, justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;