Bankrupt Debtor's Appeal on Damages Following Dentistry Conviction Inadmissible Due to Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an individual, declared bankrupt, who appealed a decision by the appellate court that assessed the damages owed to civil parties following a final conviction for the illegal practice of dentistry; the High Court of Cassation found the appeal inadmissible because, under the relevant insolvency law, only the court-appointed liquidator, not the debtor whose assets were seized, was authorized to exercise the legal rights and actions concerning the debtor's estate, which included appealing such a decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 152 de la loi du 25 janvier 1985; Bankrupt Debtor's Appeal on Damages Following Dentistry Conviction Inadmissible Due to Lack of Standing: The case concerns an individual, declared bankrupt, who appealed a decision by the appellate court that assessed the damages owed to civil parties following a final conviction for the illegal practice of dentistry; the High Court of Cassation found the appeal inadmissible because, under the relevant insolvency law, only the court-appointed liquidator, not the debtor whose assets were seized, was authorized to exercise the legal rights and actions concerning the debtor's estate, which included appealing such a decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established that the debtor (Serge X...) was divested of his property rights, making his appeal inadmissible because only the liquidator was authorized to appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-GOUDOT Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1992, qui, sur renvoi après cassation a, dans la procédure suivie contre lui du chef d'exercice illégal de l'art dentaire, fixé le montant des créances des parties civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que Serge X..., en état de liquidation judiciaire, a, par une décision définitive, été déclaré coupable d'exercice illégal de l'art dentaire commis en 1987 ; que l'arrêt attaqué, statuant sur des demandes en dommages et intérêts présentées par le syndicat fédéré des chirurgiens-dentistes du Loir-et-Cher et l'ordre départemental des chirurgiens-dentistes de ce département, a, en présence de Serge X... et du liquidateur, fixé le montant des créances des parties civiles ;
Attendu qu'en l'absence de pourvoi du liquidateur, seul habilité par l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 à exercer les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant la durée de la liquidation judiciaire, le pourvoi formé par Serge X..., dessaisi en vertu du texte précité de l'Administration et de la disposition de ses biens, n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;