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93-82275 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Inadmissible for Lack of Grounds in Fraud Investigation Non-Suit

Numéro de cause 93-82275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a Paris Court of Appeal decision that upheld an investigating judge's order of non-suit in a fraud investigation against an unnamed individual. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the civil party failed to present any grounds supporting the appeal, which is required under the relevant penal procedure code article when the public prosecutor has not also appealed the decision of the chamber of indictment.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissible for Lack of Grounds in Fraud Investigation Non-Suit: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the civil party failed to present any grounds supporting the appeal, which is required under the relevant penal procedure code article when the public prosecutor has not also appealed the decision of the chamber of indictment.

Mots-clés

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code de procédure civile motifs de cassation enquête pour escroquerie motif de police qualité pour recourir ordonnance de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because no grounds listed in this article were demonstrated to justify the civil party's appeal against the chamber of indictment's decision when the public prosecutor did not appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- le COMITE de COORDINATION de DEFENSE des ACCEDANTS VICTIMES DE PRETS ET MALFACONS, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 avril 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;