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92-85115 Généré par l'IA

Appeal Against Denial of Pre-Trial Release for Aggravated Theft

Numéro de cause 92-85115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought the annulment of a decision by the indictment chamber of the court of appeal, which rejected their request for release pending trial for aggravated theft, based on alleged procedural irregularities concerning the notice of hearing and the merits of the decision. The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that the appellant's presence at the hearing, where they could present arguments, cured any potential irregularity in the notice received at the detention facility; and second, ruling that the indictment chamber sufficiently reasoned its denial of release by citing the appellant's lack of employment and fixed abode as insufficient guarantees of appearance, thereby satisfying the requirements of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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Article 145 du Code de procédure pénale, Article 197, Article 191; Appeal Against Denial of Pre-Trial Release for Aggravated Theft: The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that the appellant's presence at the hearing, where they could present arguments, cured any potential irregularity in the notice received at the detention facility; and second, ruling that the indictment chamber sufficiently reasoned its denial of release by citing the appellant's lack of employment and fixed abode as insufficient guarantees of appearance, thereby satisfying the requirements of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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code de procédure pénale détention provisoire ordonnance de renvoi accusation de vol infraction qualifiée recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Article 145 du Code de procédure pénale
Cited as part of the legal framework justifying the Court of Cassation's affirmation that the lower court's decision was sufficiently reasoned.
Article 197
Cited in the context of the procedural rules governing the decision, even though the main ground for rejection focused on the reasoning derived from Articles 145 and following.
Article 191
Cited in the context of the procedural rules governing the decision, even though the main ground for rejection focused on the reasoning derived from Articles 145 and following.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 145 du Code de procédure pénale

Cited as part of the legal framework justifying the Court of Cassation's affirmation that the lower court's decision was sufficiently reasoned.

Article 197

Cited in the context of the procedural rules governing the decision, even though the main ground for rejection focused on the reasoning derived from Articles 145 and following.

Article 191

Cited in the context of the procedural rules governing the decision, even though the main ground for rejection focused on the reasoning derived from Articles 145 and following.

Article 197

Cited in the context of the procedural rules governing the decision, even though the main ground for rejection focused on the reasoning derived from Articles 145 and following.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Dominique,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 septembre 1992, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de vol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145, 191 et 197 du Code de procédure pénale ;

d Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Dominique X... était présent à l'audience et qu'il a pu faire valoir ses observations ; qu'il ne saurait dès lors se faire un grief de l'irrégularité alléguée de l'avis d'audience qui lui a été délivré à la maison d'arrêt ;

Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Dominique X..., l'arrêt, après avoir rappelé les faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique, énonce qu'il est sans emploi ni domicile fixe, et n'offre ainsi aucune garantie sérieuse de représentation ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, dont il n'est pas établi qu'elle se soit trouvée dans une des situations qui auraient pu l'empêcher de connaître de la demande de Dominique X... dans la composition qui était la sienne, a statué par des motifs exempts d'insuffisance et comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait fondant sa décision, et justifié celle-ci, conformément aux articles 145 et suivants du Code de procédure pénale sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;