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92-85039 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeal on Reasonable Time and Evidentiary Grounds in Armed Robbery Case

Numéro de cause 92-85039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a decision by the indictment chamber that ordered the accused to stand trial before the Court of Assizes for armed robbery and before the correctional court for various other offenses, including illegal possession of weapons and use of counterfeit documents. The appellant argued that the six-year duration of the preliminary investigation violated the right to a trial within a reasonable time under the European Convention on Human Rights and that he had not been properly questioned on the merits of the charges before being sent to trial. The court reasoned that the provision regarding the reasonable duration of proceedings only applies to jurisdictions ruling on the merits, not to the investigative chamber, and further found that the accused had effectively waived his right to elaborate on the facts during his interrogation by stating "that is all" after a brief denial of responsibility and a claim of prescription.

Regeste Legislator

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article 172 du Code de procédure pénale, article 175 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Cassation Rejects Appeal on Reasonable Time and Evidentiary Grounds in Armed Robbery Case: The appellant argued that the six-year duration of the preliminary investigation violated the right to a trial within a reasonable time under the European Convention on Human Rights and that he had not been properly questioned on the merits of the charges before being sent to trial. The court reasoned that the provision regarding the reasonable duration of proceedings only applies to jurisdictions ruling on the merits, not to the investigative chamber, and further found that the accused had effectively waived his right to elaborate on the facts during his interrogation by stating "that is all" after a brief denial of responsibility and a claim of prescription.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation délai raisonnable de la procédure brigandage qualité pour recourir décisions sur preuves ordonnance de renvoi

Dispositions légales citées

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article 172 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 175 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the payment of costs by the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the payment of costs by the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le Conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :

DE Z... Alexandre,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 10 juillet 1992, qui après cassation, a ordonné son renvoi, d'une part devant la cour d'assises du département de la SeineSaintDenis, sous l'accusation de vol avec port d'armes, d'autre part devant le tribunal correctionnel de Paris, sous la prévention de détention illégale d'armes et munitions, usage de documents administratifs contrefaits, recel de véhicules, usage de fausses plaques minéralogiques, association de malfaiteurs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 61 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater que l'instruction préparatoire, qui s'était poursuivie durant six années, avait excédé le délai raisonnable prévu par l'article 61 de la Convention sus-visée, et de sanctionner ce dépassement par la nullité des poursuites ; "aux motifs que la durée d'une procédure, fût-elle excessive, est sans incidence sur sa régularité ; "alors que, d'une part, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaît à tout prévenu le droit d'être jugé équitablement par le tribunal impartial, dans un délai raisonnable ; que ces dispositions, qui s'imposent au juge pénal à qui il appartient de les respecter, constituent une garantie essentielle des droits de la défense ; qu'ainsi leur violation doit entraîner la nullité de la procédure comme le prévoit l'article 172 du Code de procédure pénale ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en jugeant que la durée de la procédure, fûtelle excessive, n'a aucune incidence sur sa régularité, a violé les articles 61 de ladite Convention et 172 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, une procédure d'instruction qui dure depuis six années, en raison non pas des investigations en cours ou restant à effectuer, mais à cause des erreurs commises et accumulées,

qui ont justifié l'annulation de l'ordonnance de renvoi, excède le délai raisonnable prévu par l'article 61 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans que ce retard puisse être imputé à la complexité de l'affaire ou au comportement de l'inculpé ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait, sans violer les dispositions de cet articles et celles de l'article 175 du Code de procédure pénale, refuser d'annuler la procédure et renvoyer De Z... devant le tribunal correctionnel de Paris et la cour d'assises de Seine-Saint-Denis" ;

Attendu que si les juges ont pu énoncer, à juste raison, que la durée excessive d'une procédure est sans incidence sur sa régularité, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'exception de nullité de la procédure prise par l'inculpé de la violation de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été écartée à bon droit, dès lors que les dispositions dudit article ne concernent que les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire, et ne sauraient être invoquées à propos de la procédure suivie devant une juridiction d'instruction, telle la chambre d'accusation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 63 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 105, 172 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure et a renvoyé De Z... devant le tribunal correctionnel de Paris et la cour d'assises de Seine-Saint-Denis ; "alors qu'un inculpé ne peut être renvoyé devant la juridiction de jugement sans avoir préalablement été entendu au fond ; qu'il s'agit là d'une garantie essentielle des droits de la défense dont la violation entraîne la nullité de la procédure d'instruction ; que De Z... a été inculpé le 25 novembre 1991 d'avoir sciemment recelé un véhicule 205 Peugeot et un véhicule Opel Kadett et volontairement fait usage de plaques minéralogiques apposées sur des véhicules à moteur portant des numéros faux ou supposés ; qu'il a ensuite été renvoyé par l'arrêt attaqué devant le tribunal correctionnel de Paris pour répondre de ces chefs d'inculpation, sans avoir été invité à s'expliquer sur ces faits et sans même que les charges pesant contre lui lui aient été exposées ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a omis de constater la nullité de la procédure, a violé le principe précité" ;

Attendu qu'il appert du procès-verbal d'interrogatoire, en date du 25 novembre 1991, qu'après avoir pris acte des inculpations qui lui

étaient notifiées, Alexandre de Z... s'est borné à déclarer, d'une part d qu'il ne se reconnaissait "aucune responsabilité dans cette affaire", et d'autre part, qu'il pensait qu'il s'agissait de faits prescrits ; qu'en ajoutant "c'est tout", l'inculpé a signifié qu'il avait épuisé ses explications sur les faits ; Attendu qu'en cet état, le moyen, qui manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;