Appeal Regarding Judicial Supervision Bond and Blocked Funds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn accused individual, facing charges including abuse of corporate assets and forgery, appealed a decision by the Chamber of Accusation that modified the terms of judicial supervision, specifically maintaining a one-million franc bond divided between guaranteeing court appearance and covering costs/damages, while also retaining a significant sum blocked to ensure potential victim rights. The high court rejected the appeal, ruling that the lower court correctly applied the mandatory provisions of the relevant procedural code regarding the allocation of the bond for ensuring the defendant's appearance and further declared inadmissible the argument concerning the blocked funds as it contradicted a prior ruling by the Court of Cassation on the same matter and the same defendant in the same proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 142 du Code de procédure pénale, Article 138 alinéa 2-15° du Code de procédure pénale, Article 66 alinéa 1 LTF; Appeal Regarding Judicial Supervision Bond and Blocked Funds: The high court rejected the appeal, ruling that the lower court correctly applied the mandatory provisions of the relevant procedural code regarding the allocation of the bond for ensuring the defendant's appearance and further declared inadmissible the argument concerning the blocked funds as it contradicted a prior ruling by the Court of Cassation on the same matter and the same defendant in the same proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the chamber of instruction correctly applied the imperative provisions of this article when determining the portion of the bond allocated for the appearance of the accused.
The argument concerning the alleged misuse of this provision was deemed inadmissible as it was contrary to the authority of a prior judgment.
The applicant was ordered to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 août 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, faux en écriture et usage, complicité de faux et usage, complicité de malversation par syndic, a modifié le contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138 alinéa 2-11°, 138 alinéa 2-15°, 142 et 593 du Code de procédure pénale, d défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné le maintien de cautionnement d'un montant de un million de francs auquel l'inculpé était astreint dans le cadre du contrôle judiciaire en précisant que cette somme garantirait à concurrence de 500 000 francs la représentation de l'intéressé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement et à concurrence de 500 000 francs le paiement des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages, des restitutions, des frais avancés par la partie publique et des amendes tout en maintenant également l'obligation imposée à l'inculpé sur le fondement de l'article 138 alinéa 2-15° du Code de procédure pénale de déposer une somme de 60 millions de francs sur un compte bloqué afin de garantir les droits d'une victime éventuelle ;
"aux motifs qu'eu égard à la gravité des infractions dont l'inculpé devra répondre, il échet à titre de mesure de sûreté, de maintenir l'inculpé sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal ; que toutefois pour tenir compte des dispositions de l'article 142 du Code de procédure pénale, la ventilation du cautionnement sera modifiée ;
"alors que, d'une part, après avoir reconnu dans un précédent arrêt rendu moins de deux mois avant la décision déférée, qu'il n'y avait pas lieu de prévoir un cautionnement pour garantir la représentation en justice de l'inculpé, la chambre d'accusation, qui n'a pas constaté la survenance d'un fait nouveau ayant pu modifier son opinion depuis cette décision, mais qui a seulement pris conscience de ce que le maintien du cautionnement ne pouvait être ordonné dans ces conditions au regard des dispositions de l'article 142 du Code de procédure pénale, a violé ce texte en tentant de justifier un tel maintien par une nouvelle ventilation du cautionnement ;
"alors que, d'autre part, après avoir elle-même déclaré irrecevable la seule constitution de partie civile qui ait été formée au cours d'une instruction ayant duré plus de trois ans et demi, la chambre d'accusation, qui a également maintenu l'obligation faite à l'inculpé en application de l'article 138 alinéa 2-15° du Code de procédure pénale, de déposer une somme de 60 millions de francs sur un compte bloqué afin de garantir les droits de la prétendue victime
de l'infraction, ne pouvait sans d violer ce texte et l'article 142 dudit Code imposer également à l'inculpé un cautionnement fondé sur cet article et destiné pour partie à garantir les droits d'une partie civile totalement inexistante en l'état" ;
Attendu, sur la première branche, que la chambre d'accusation en déterminant la partie du cautionnement affectée à la représentation en justice de l'inculpé, loin d'avoir violé l'article 142 du Code de procédure pénale, a fait, au contraire, l'exacte application des dispositions impératives de ce texte ;
Attendu, sur la seconde branche, que doit être déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, l'argumentation prise de la méconnaissance de l'article 138-15 et déjà rejetée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation dans son arrêt du 30 septembre 1992, sur le pourvoi du même demandeur portant sur le contrôle judiciaire auquel il a été astreint dans la même procédure ;
D'où il suit que le moyen est pour partie mal fondé et pour le surplus irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;