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93-81774 Généré par l'IA

Supreme Court Dismisses Tax Fraud Appeal for Untimely Filing

Numéro de cause 93-81774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by the appellate court for tax fraud and sentenced to a suspended prison term and fine, appealed the decision. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed after the five-day statutory deadline, which commenced the day after the judgment was rendered on the final date announced following several postponements, as the initial presence of the accused at the hearing where the decision date was set satisfied the requirement for a contradictory debate under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale; Supreme Court Dismisses Tax Fraud Appeal for Untimely Filing: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed after the five-day statutory deadline, which commenced the day after the judgment was rendered on the final date announced following several postponements, as the initial presence of the accused at the hearing where the decision date was set satisfied the requirement for a contradictory debate under the relevant procedural code.

Mots-clés

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escroquerie fiscale dépôt tardif délai légal classement de la plainte pour escroquerie décision anticipée en matière fiscale suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because it was filed after the five-day deadline stipulated by this article for parties present at the hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1992, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que selon l'article 568 du Code de procédure pénale, la partie présente à l'audience, qui, après débats contradictoires, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a cinq jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X..., prévenu de fraudes fiscales, était présent à l'audience du 14 mai 1992 où l'affaire a été débattue et que les parties ont été informées que l'arrêt serait rendu le 11 juin 1992 ; que la Cour a successivement prorogé son délibéré au 9 juillet, puis au 1er octobre et 5 novembre 1992, date à laquelle l'arrêt a été rendu ;

Qu'en cet état, il n'importe que la cour ait à tort cru devoir ordonner la signification de l'arrêt, la procédure n'ayant pu perdre son caractère contradictoire dès lors que l'avis prévu à l'article 462, alinéa 2 du Code précité avait été initialement donné, que les remises avaient été faites à date fixe et que l'arrêt a été effectivement rendu à la dernière date annoncée ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé le 3 février 1993 doit être déclaré irrecevable comme tardif ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;