Legislator Jurisprudence & Législation
93-81496 Généré par l'IA

Traffic Violation Conviction Upheld Despite Legality Challenge of Speed Limit Decree and Ticketing Procedure

Numéro de cause 93-81496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a conviction for a traffic violation, arguing the decree modifying speed limits violated the principles of legality of offenses and penalties, and that the initial ticketing was void because the arresting officer relied solely on a photograph from a speed measurement device without personal observation or detailing the device's use conditions. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the decree establishing proportionality between offense severity and sanctions was consistent with French law, the Constitution, and European jurisprudence, and that the use of an approved speed measuring device yielded results subject to judicial review, further finding that the formal validity of the ticketing, supported by a photograph and subject to contradictory evidence, was sufficient to justify the conviction.

Regeste Legislator

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articles 429 du Code de procédure pénale, article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, R. 253 du Code de la route; Traffic Violation Conviction Upheld Despite Legality Challenge of Speed Limit Decree and Ticketing Procedure: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the decree establishing proportionality between offense severity and sanctions was consistent with French law, the Constitution, and European jurisprudence, and that the use of an approved speed measuring device yielded results subject to judicial review, further finding that the formal validity of the ticketing, supported by a photograph and subject to contradictory evidence, was sufficient to justify the conviction.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation quotité de la peine contrôle juridictionnel délit de chauffard violation du principe de célérité examen en cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

This provision was cited in the first ground of appeal that the Court rejected in its final order.

articles 429 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the second ground of appeal that the Court rejected in its final order.

R. 253 du Code de la route

This provision was cited in the second ground of appeal that the Court rejected in its final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 10 mars 1993 qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé avec exécution provisoire la suspension pendant 2 mois du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe général de droit applicable à la matière pénale dit principe de la légalité des délits et des peines, illégalité du décret n 91-825 du 28 août 1991 portant modification des dispositions du Code de la route réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité du décret du 28 août 1991 qui a notamment modifié l'article R. 232 du Code de la route appliqué en la cause, la cour d'appel énonce, d'une part, que "le principe des incriminations et des sanctions selon la gravité des infractions, prévu par le législateur, n'est pas entaché d'illégalité car il n'est pas contraire à la loi française, à la Constitution et à la jurisprudence communautaire d'instituer une proportionnalité entre la sanction et la faute commise et, d'autre part, que ce principe n'est pas contraire non plus à l'égalité des citoyens devant la loi" ;

Qu'elle ajoute que le recours, en la matière considérée, à un appareil de mesure de la vitesse, homologué par l'autorité administrative qui en a réglementé l'emploi, ne confère pas de caractère aléatoire aux résultats obtenus, lesquels demeurent soumis à la discussion des parties et à l'appréciation souveraine du juge pénal qui peut ordonner, pour s'éclairer, toute mesure d'instruction utile ;

Qu'en prononçant ainsi, les juges d'appel n'ont pas méconnu le sens et la portée du principe visé au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 429 du Code de procédure pénale et R. 253 du Code de la route ;

Attendu qu'en réponse aux conclusions du prévenu qui soutenait que le procès-verbal était nul en faisant valoir que l'agent verbalisateur s'était borné à interpréter un cliché photographique sans rapporter des constatations personnelles et que ledit procès-verbal ne contenait pas de prévisions sur les essais du cinémomètre utilisé lors du contrôle, sur les conditions de mise en oeuvre de cet appareil et sur celles du contrôle routier lui-même le jour des faits, la cour d'appel, par motifs adoptés, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles l'appareil de mesure avait été homologué, vérifié puis mis en oeuvre en l'espèce, relève que les circonstances de fait ayant abouti à la constatation de l'infraction sont consignées dans un procès-verbal régulier en la forme, complété d'une photographie du véhicule et de son conducteur, valant jusqu'à preuve contraire ; qu'en rejetant dès lors, par une argumentation dépourvue d'insuffisance, l'exception de nullité soulevée par le prévenu qu'ils déclarent coupable, par ailleurs, de la contravention reprochée après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, les juges du second degré ont justifié leur décision au regard des textes ci-dessus visés ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;