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93-81223 Généré par l'IA

Manslaughter Conviction and Damages Upheld on Appeal

Numéro de cause 93-81223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals filed by a convicted individual and an intervening insurance company against a lower court ruling that affirmed a conviction for involuntary manslaughter and traffic violations, imposing a two-year suspended prison sentence and license cancellation. The Court dismissed the appellant's argument concerning the absence of their filed submissions from the appellate record, holding it did not affect the legality of the decision, and rejected the claim challenging the calculation of damages awarded to the victim's family, finding the lower court's factual appreciation of the lack of proof regarding the surviving spouse's personal income was within its power. Furthermore, the Court found the appellant lacked standing to raise the issue of certain civil parties not being properly summoned for the appeal hearing, as this procedural omission pertained to those parties and did not cause a grievance to the appealing defendant.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, REJETTE les pourvois; Manslaughter Conviction and Damages Upheld on Appeal: The Court dismissed the appellant's argument concerning the absence of their filed submissions from the appellate record, holding it did not affect the legality of the decision, and rejected the claim challenging the calculation of damages awarded to the victim's family, finding the lower court's factual appreciation of the lack of proof regarding the surviving spouse's personal income was within its power. Furthermore, the Court found the appellant lacked standing to raise the issue of certain civil parties not being properly summoned for the appeal hearing, as this procedural omission pertained to those parties and did not cause a grievance to the appealing defendant.

Mots-clés

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meurtre passionnel qualité pour recourir conjoint survivant sursis à l'exécution de la peine statut des victimes calcul du dommage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the dispositive command rejecting the appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

1) - CATHEDRA Roger, prévenu,

2) - L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP),

partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 14 janvier 1993 qui, pour homicide involontaire et contravention au Code de la route, a condamné Roger CATHEDRA à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 1 500 francs d'amende, a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 3 ans le délai au terme duquel il pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

1) Sur le pourvoi de l'UAP ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;

2) Sur le pourvoi de Roger Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que les conclusions du prévenu régulièrement déposées par Cathedra et visées par l'arrêt ne sont pas contenues dans les pièces de la procédure transmises à la Cour de Cassation ;

"alors que les conclusions du prévenu régulièrement déposées devant la Cour doivent être transmises à la Cour de Cassation ; qu'à défaut, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les conclusions déposées en sa qualité de prévenu devant la cour d'appel ne figurent pas dans le dossier soumis à l'examen de la Cour de Cassation, dès lors que cette lacune n'affecte pas par elle-même la légalité de la décision attaquée et qu'il n'est nullement allégué qu'un chef péremptoire, qu'elles pourraient contenir, ait été délaissé ;

D'où il suit que le moyen, inopérant, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt, statuant sur la réparation du préjudice patrimonial de la veuve et des enfants de la victime, a condamné Z... solidairement avec son assureur à verser à Mme Y..., E... Sophie Bouvet, M. A... et Luc Y... respectivement les sommes de 915 892 francs, 204 104 francs, 53 173 francs et 53 173 francs ;

"aux motifs adoptés que, sur le préjudice économique, l'employeur, la SA C... France, a délivré une attestation d'évolution de carrière de la victime d'où il résulte qu'elle était un élément de valeur et qu'elle a bénéficié régulièrement depuis septembre 1966 des augmentations annuelles de 4 % et qu'elle devait évoluer au sein de l'entreprise jusqu'au poste de chef de région technique ; que la perte de cette évolution de carrière, donc des revenus, est certaine, qu'il y a lieu de fixer la part absorbée par l'épouse dans les revenus de son mari à 45 % ; 177 243 francs X 45 =

79 759 francs qu'il convient de multiplier par le prix du franc de rente jusqu'à 65 ans date présumée de la retraite; 79 759 francs x 10,132 = 908 118 francs, somme à laquelle il convient d'ajouter la privation de l'évolution de carrière, en fonction des éléments certains (177 243 francs X 4 %) x 20 ans = 141 794 francs soit un total de 949 912 francs dont il convient de déduire le montant du capital décès 949 912 francs -34 020 francs = 915 892 francs ; qu'il résulte des pièces versées que M. A... était le beau-fils de la victime et vivait à son foyer, qu'il est scolarisé au D... Les Eyrieux à Bangols-sur-Cèze en 2ème année de BEP ; qu'il y a lieu d'allouer :

(177 243 francs X 15 %) X 2 = 53 173 francs enréparation de son préjudice économique et pour le préjudice moral, 25 000 francs ; qu'il résulte des pièces versées que Luc Y... est scolarisé au D... Philippe de Girard à Avignon en classe de 2 MSPS ;

qu'il y a lieu de lui allouer (177 243 X 15 %) X 2 = 53 173 francs pour le préjudice économique ; que le préjudice économique de Sophie Y... qu'il y a lieu de fixer de la manière suivante : (177 243 francs X 15 %) X 7 677 francs = 204 104 francs et le préjudice moral à 80 000 francs ;

"aux motifs propres que l'assureur du prévenu conclut à la diminution des sommes allouées aux ayants droit de la victime notamment pour ce qui concerne le préjudice économique subi au motif que celle-ci aurait un revenu personnel ; que ce dernier point n'est pas démontré ; que, par ailleurs, les premiers juges, raisonnement qui vaut pour les autres parties civiles, ont statué avec pertinence sur les réparations à accorder ;

"alors que, statuant sur la réparation du dommage patrimonial du conjoint survivant de la victime d'un accident mortel dont un tiers a été déclaré responsable, les juges du fond doivent tenir compte, au titre des ressources du ménage, des salaires dudit conjoint dès lors qu'il n'est pas contesté que ces salaires, ajoutés à ceux du mari, profitaient aux deux époux ; qu'en l'espèce, il résulte des écritures de la partie civile que cette dernière percevait régulièrement des salaires ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient évaluer le préjudice économique de la veuve et de ses enfants sans tenir compte des revenus de cette dernière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que répondant aux conclusions de l'assureur du prévenu, partie intervenante appelante, tendant à une évaluation moindre du préjudice économique subi par la veuve de la victime, compte tenu du revenu personnel dont cette partie civile disposerait, les juges du second degré, pour confirmer à cet égard la décision entreprise, énoncent "que ce dernier point n'est pas démontré" ;

Attendu qu'en cet état, le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, à la fois de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et, dans la limite des demandes des parties, du montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice né de l'infraction, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4 du Code de procédure civile, 551 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a statué sur les intérêts civils d'Albert Y..., de Mme Jeanne G... épouse Y... et Mme Nicole Y..., épouse X... ;

"alors qu'il résulte des pièces de la procédure que ces parties civiles n'ont pas été citées devant la cour d'appel ; qu'en conséquence, la Cour ne pouvait légalement statuer à leur égard" ;

Attendu que, s'il est exact que trois des parties civiles, Albert Y..., Jeanne G..., épouse Y..., et Nicole Y..., épouse X..., n'ont pas été assignées à comparaître devant la cour d'appel en leur qualité d'intimé, sur l'appel interjeté par le prévenu contre le jugement qui avait statué sur leurs demandes de dommages et intérêts, et s'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué qu'elles aient été présentes ou représentées à l'instance d'appel, le demandeur, prévenu appelant, est sans qualité pour se prévaloir de cette omission, qu'il lui appartenait de réparer et qui ne lui fait pas grief ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean F..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;