Legislator Jurisprudence & Législation
93-81126 Généré par l'IA

Appeal Regarding Fine for Violation of Residence Prohibition Upheld

Numéro de cause 93-81126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by the Court of Appeal of Montpellier which upheld a 2,000 franc fine for violating a prohibition on residence order previously established by a criminal court judgment; the Court of Cassation rejected the appeal because the sole stated ground of appeal, challenging the finality of the initial conviction regarding guilt, was deemed inadmissible as the appeal only concerned the subsequent judgment imposing the fine, making the argument improperly directed against the already definitively established finding of guilt.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale, Art. 498 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Fine for Violation of Residence Prohibition Upheld: An individual appealed a decision by the Court of Appeal of Montpellier which upheld a 2,000 franc fine for violating a prohibition on residence order previously established by a criminal court judgment; the Court of Cassation rejected the appeal because the sole stated ground of appeal, challenging the finality of the initial conviction regarding guilt, was deemed inadmissible as the appeal only concerned the subsequent judgment imposing the fine, making the argument improperly directed against the already definitively established finding of guilt.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation réduction de l'amende recours contre décision de renvoi expulsion d'un logement restriction de liberté exemption de l'interdiction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale

Although cited in the grounds of appeal (moyen unique), these articles were not explicitly used in the final operative clause (dispositive) which only resulted in the rejection of the appeal.

Art. 498 du Code de procédure pénale

Although cited in the grounds of appeal (moyen unique), this article was not explicitly used in the final operative clause (dispositive) which only resulted in the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 16 février 1993 qui, pour infraction à une mesure d'interdiction de séjour, l'a condamné à une amende de 2 000 francs ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Michel X... a été déclaré coupable d'infraction à une mesure d'interdiction de séjour par jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 13 septembre 1990, lequel a ajourné le prononcé de la peine ;

Que le même tribunal a ensuite condamné X... à 2 000 francs d'amende par jugement du 13 novembre 1990 ;

Que cette seconde décision, seule frappée d'appel, a été confirmée en toutes ses dispositions par l'arrêt attaqué ;

Attendu qu'en cet état, le moyen, qui se borne à critiquer le caractère définitif, à bon droit retenu par les juges d'appel, du jugement qui a statué sur la culpabilité de Michel X..., est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;