Legislator Jurisprudence & Législation
93-81072 Généré par l'IA

Breach of Trust Conviction Upheld on Consignment Dispute

Numéro de cause 93-81072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant appealed a conviction for breach of trust, arguing that the items involved were subject to a consignment agreement, which is not explicitly covered under the penal code article defining the offense, and that the lower court failed to properly establish the misappropriation. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court's findings sufficiently established that the seized assets were entrusted to the accused in his capacity as an agent, a fact the accused did not dispute, thus fulfilling the necessary elements for the crime of breach of trust.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 408 du Code pénal, article 408 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Breach of Trust Conviction Upheld on Consignment Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court's findings sufficiently established that the seized assets were entrusted to the accused in his capacity as an agent, a fact the accused did not dispute, thus fulfilling the necessary elements for the crime of breach of trust.

Mots-clés

Généré par l'IA
valeurs patrimoniales séquestrées trust contrat estimatoire violation de la bonne foi chose confiée licenciement pour vol

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order ruling on the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1993, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs que le mandataire-liquidateur avait fait connaître qu'il avait reçu 6 500 francs de Zenzani au cours de la poursuite d'activité et que cette somme ne couvrait pas le paiement de son droit fixe ; que ces sommes et objets auraient dû être remis à M. X..., ce qui n'avait pas été le cas et que le prévenu, qui n'avait tenu aucun de ses engagements, avait disparu de ses diverses adresses ;

"alors, d'une part, que l'abus de confiance n'est constitué que par le détournement ou la dissipation de l'un des objets énumérés par l'article 408 du Code pénal lorsqu'ils ont été remis dans le cadre de l'un des seuls contrats limitativement visés par ce texte ;

que le dépôt-vente n'étant pas visé par l'article 408 du Code pénal, et qui n'est pas un contrat de dépôt puisqu'il n'implique ni garde de la chose, ni restitution de celle-ci, la déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance est illégale ;

"alors, d'autre part, que faute d'avoir constaté le détournement ou la dissipation par le prévenu des objets remis en dépôt-vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que les objets et meubles détournés par Zenzani ne lui avaient été remis qu'en qualité de mandataire, ce qu'il ne contestait pas ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;