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92-84225 Généré par l'IA

Attempted Fraud by Attorney Using Professional Status

Numéro de cause 92-84225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that affirmed a conviction for attempted fraud, among other offenses, against an individual who, acting as an attorney, repeatedly lied to the victim that he had received the necessary funds for her compensation to induce her to withdraw her complaint. The appellate court correctly reasoned that the attorney's misuse of his true professional status provided the false assertions with the appearance of sincerity necessary to inspire the victim's trust, thereby constituting fraudulent maneuvers for attempted fraud, even though the attempt ultimately failed due to the victim's subsequent mistrust until payment was secured.

Regeste Legislator

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articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Attempted Fraud by Attorney Using Professional Status: The appellate court correctly reasoned that the attorney's misuse of his true professional status provided the false assertions with the appearance of sincerity necessary to inspire the victim's trust, thereby constituting fraudulent maneuvers for attempted fraud, even though the attempt ultimately failed due to the victim's subsequent mistrust until payment was secured.

Mots-clés

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tentative d'escroquerie escroquerie interdiction de représentation de l'avocat action en paiement négligence professionnelle de l'avocat induction de la justice en erreur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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591 et 593 du Code de procédure pénale

These procedural articles are cited in the grounds of the appeal which led to the final decision to reject the appeal.

REJETTE le pourvoi

This constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 26 juin 1992 qui, pour vol, falsification de chèques et usage, tentative d'escroquerie et abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et à 50 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué déclare Marcel X... coupable d'une tentative d'escroquerie ;

"aux motifs qu'"il est constant que X... est intervenu dans l'affaire en sa qualité d'avocat, et qu'à ce titre, il a affirmé, tout d'abord, qu'il avait perçu les fonds nécessaires pour l'indemnisation de Mme Y..., affirmation confortée, ensuite, par une correspondance et des entretiens téléphoniques par lesquels le prévenu leurrait manifestement la partie civile, alors que, de son propre aveu, le prévenu n'avait nullement perçu la somme promise (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5ème considérant) ; "que l'analyse des faits révèle que ceux-ci constituent une tentative d'escroquerie tendant à obtenir de Mme Y... une décharge constituée par un désistement de plainte, les manoeuvres frauduleuses étant caractérisées par l'abus par X... de la qualité vraie d'avocat, qui ont donné aux allégations mensongères une apparence de sincérité qui avait pour but de susciter la confiance de la victime, ladite tentative n'ayant échoué qu'en raison de la méfiance de celle-ci, qui n'entendait pas se désister qu'une fois en possession de son indemnisation" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er considérant) ; "que la Cour déclarera X... coupable de tentative d'escroquerie" (cf. arrêt attaqué p. 6, 2ème considérant) ;

"alors que l'abus d'une qualité vraie n'est constitutif d'une manoeuvre frauduleuse, que dans le cas où la qualité en cause est de nature à donner une apparence de sincérité à des allégations mensongères et à justifier la confiance de la victime ; qu'en s'abstenant d'établir que la qualité vraie prise par X... était de nature à donner une apparence de sincérité à ses allégations mensongères, et qu'elle a justifié la confiance de Mme Y..., la cour d'appel, qui rélève, au contraire, que la démarche de Marcel X... a suscité la méfiance de celle-ci, a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que, pour déclarer Marcel X... coupable, notamment, de tentative d'escroquerie, la juridiction du second degré relève que celui-ci, alors avocat, était en cette qualité intervenu à plusieurs reprises au cours d'une affaire auprès de la victime d'agissements délictueux imputés à ses clients, pour la persuader de se désister de son action à leur encontre, en affirmant faussement qu'il avait reçu de ces derniers la somme nécessaire à son indemnisation ;

que les juges précisent que ces manoeuvres frauduleuses, caractérisées par l'abus de la qualité vraie d'avocat, ont donné aux allégations réitérées du prévenu une apparence de sincérité ayant pour but de susciter la confiance de la victime et d'obtenir son retrait de la procédure ; que son entreprise n'a échoué qu'en raison de la méfiance manifestée par cette dernière qui entendait subordonner son désistement au versement de la somme prévue ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne saurait dès lors être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;