Counterfeiting Conviction Quashed for Denial of Last Word to Defense Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted of counterfeiting and facing fines and forfeiture, sought cassation of the judgment from the court of appeal because the hearing minutes indicated that the civil party's counsel spoke after the defense counsel. The Court of Cassation quashed the judgment because Article 513 of the Code of Criminal Procedure mandates that the accused or their counsel must always have the final word in the hearing, and the appellate court's failure to adhere to this procedural rule rendered the decision invalid regarding the criminal and civil aspects concerning the convicted individual and the civilly responsible company, resulting in the case being remanded to a differently composed appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 513 du Code de procédure pénale; Counterfeiting Conviction Quashed for Denial of Last Word to Defense Counsel: The Court of Cassation quashed the judgment because Article 513 of the Code of Criminal Procedure mandates that the accused or their counsel must always have the final word in the hearing, and the appellate court's failure to adhere to this procedural rule rendered the decision invalid regarding the criminal and civil aspects concerning the convicted individual and the civilly responsible company, resulting in the case being remanded to a differently composed appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was upheld (cassation) based on the violation of this article, which dictates that the defendant or their counsel must always have the last word.
This article establishes the rule on the order of pleading (last word to the defendant/counsel), which was cited as the direct basis for the decision to quash the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Orazio,
- La SOCIETE MAXICAR, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, du 19 mai 1992, qui, pour contrefaçon, a condamné le premier, à une amende de 1 500 000 francs CFP, a déclaré la seconde civilement responsable, a ordonné la confiscation des objets contrefaisants, la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte de la décision attaquée que lors des débats, après la plaidoirie de Me Benoit, avocat du prévenu A..., ont été entendus M. X..., substitut dans ses réquisitions et Me David, avocat de la Régie Renault ;
"alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, "le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers" ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne : "à l'audience publique du 17 mars 1992, ont été entendus : Mme Z... en son rapport, Me Mansion, avocat de Edouard E... en sa plaidoirie, Me Benoît, avocat de Orazio A... et la société Maxicar en sa plaidoirie, M. X..., substitut général, en ses réquisitions, Me David, avocat de la Régie Renault, M. le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 5 mai 1992 où le délibéré fut prorogé au 19 mai 1992" ;
Attendu, dès lors, que l'arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 19 mai 1992, mais en ses seules dispositions pénales et civiles concernant Orazio A... et la Société Maxicar et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, Carlioz, Roman conseillers de la chambre, M. B..., Mmes Y..., C..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;