Civil Party Appeal on Forgery Dismissal Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the Court of Appeal affirming a lower court's dismissal (non-lieu) against an individual charged with criminal forgery; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the personal memorandum filed by the appellant, who was not represented by a lawyer admitted to practice before the High Court, did not comply with the procedural requirements for initiating an appeal (Articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure) and failed to articulate any grounds specified under Article 575 that would permit a civil party to appeal an indictment chamber decision when the public prosecutor has not appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale, articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Forgery Dismissal Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance: A civil party appealed a decision by the Court of Appeal affirming a lower court's dismissal (non-lieu) against an individual charged with criminal forgery; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the personal memorandum filed by the appellant, who was not represented by a lawyer admitted to practice before the High Court, did not comply with the procedural requirements for initiating an appeal (Articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure) and failed to articulate any grounds specified under Article 575 that would permit a civil party to appeal an indictment chamber decision when the public prosecutor has not appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the article listing the grounds under which the civil party is authorized to appeal against the indictment chamber's decision, which were not justified here.
Cited to explain why the personal memorandum submitted by the party did not satisfy the procedural requirements for appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre ingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 8 avril 1992, qui, dans la procédure suivie contre Bernard Z... du chef de faux criminel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité dudit mémoire ;
Attendu que ce mémoire n'a pas été transmis par un avocat en la Cour mais a été adressé directement par le demandeur non condamné pénalement au greffe de la Cour ; qu'il ne répond pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Alphand, Roman conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;