Assault Conviction Overturned Due to Excessive Sentencing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed and annulled a Court of Appeal decision that had convicted an individual for intentional assault (a misdemeanor under Article R. 40-1 of the Penal Code) and sentenced them to three months of suspended imprisonment and a fine, because the penalty imposed exceeded the maximum authorized by law for that specific offense, thus violating the principle that only penalties provided for by law may be applied; consequently, due to the indivisibility of the conviction and the sentence, the entire appellate ruling was nullified and the case was remanded to a different panel of the Court of Appeal for retrial according to the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 40-1 du Code pénal, Article R. 40-1° du Code pénal, Article 591 du Code de procédure pénale; Assault Conviction Overturned Due to Excessive Sentencing: 40-1 of the Penal Code) and sentenced them to three months of suspended imprisonment and a fine, because the penalty imposed exceeded the maximum authorized by law for that specific offense, thus violating the principle that only penalties provided for by law may be applied; consequently, due to the indivisibility of the conviction and the sentence, the entire appellate ruling was nullified and the case was remanded to a different panel of the Court of Appeal for retrial according to the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the offense for which the defendant was convicted, which the Court of Cassation found was punished with an excessive sentence.
This procedural article was cited in the ground for cassation concerning the violation of the legal penalty limits.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 15 avril 1992, qui a condamné Jean-Pierre A... pour coups ou violences volontaires, à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40-1° du Code pénal et 591 du d Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel, en prononçant une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, a méconnu les textes susvisés ;
Vu lesdits articles ; Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction, ne peut être prononcée ; Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Pierre B... coupable de la contravention prévue et réprimée par l'article R. 40-1 du Code pénal, la cour d'appel l'a condamné, en l'absence de toute constatation de l'état de récidive légale, à la peine de 3 trois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine supérieure au maximum fixé par la loi, les juges ont méconnu le principe et les textes susvisés ;
Que la cassation est encourue de ce chef ; Qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, cette cassation doit être totale et s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 avril 1992, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les
registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller d rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Z..., X..., Y... Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;