Murder and Theft Conviction Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed an appeal against a judgment from the Assize Court of Réunion that sentenced the appellant to twenty years of criminal confinement for murder and related theft. The court rejected the appeal because the personal memorandum filed by the appellant cited no specific violation of law and raised no point of law, thus failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure, and further confirmed that the proceedings were regular and the sentence was legally applied to the facts established by the Assize Court and jury.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Murder and Theft Conviction Upheld on Appeal: The court rejected the appeal because the personal memorandum filed by the appellant cited no specific violation of law and raised no point of law, thus failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure, and further confirmed that the proceedings were regular and the sentence was legally applied to the facts established by the Assize Court and jury.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal because the personal brief did not cite any legal text, failing to meet the requirements of this article.
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Expédit,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION en date du 14 mai 1992, qui, pour meurtre et vol corrélatif, l'a condamné à 20 années de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que dès lors il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;
d Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;