Convicted Party Appeal Against Theft and Damage Conviction Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party convicted by the Court of Appeal for theft and willful damage to a motor vehicle appealed the decision, raising two grounds: the first concerning a violation of human rights and procedural rules, which the Supreme Court deemed inadmissible because it mixed facts and law and was new at the appeal stage, and the second concerning a failure to respond to submissions, which the Supreme Court found merely sought to re-litigate the factual findings already made by the lower court; consequently, the Supreme Court rejected the appeal because the judgment was procedurally regular and the grounds for cassation were invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, Article 104 et 427 du Code de procédure pénale, Article 66 de la Constitution; Convicted Party Appeal Against Theft and Damage Conviction Rejected: A party convicted by the Court of Appeal for theft and willful damage to a motor vehicle appealed the decision, raising two grounds: the first concerning a violation of human rights and procedural rules, which the Supreme Court deemed inadmissible because it mixed facts and law and was new at the appeal stage, and the second concerning a failure to respond to submissions, which the Supreme Court found merely sought to re-litigate the factual findings already made by the lower court; consequently, the Supreme Court rejected the appeal because the judgment was procedurally regular and the grounds for cassation were invalid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe second ground of appeal, which alleged a violation of this article, was rejected as inadmissible.
These articles were cited in the first inadmissible ground of appeal regarding the alleged violation of fundamental rights.
This article was cited in the first inadmissible ground of appeal regarding the alleged violation of fundamental rights.
This article was cited in the first inadmissible ground of appeal regarding the alleged violation of fundamental rights.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Monique, veuve Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1992, qui l'a condamnée à 60 jours-amende de 100 francs pour vol et à une amende de 1 500 francs pour contravention de dommage volontaire à véhicule automobile, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 9 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés d fondamentales, 66 de la Constitution, 104 et 427 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, dès lors, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait soumis au débat contradictoire ;
D'où il suit qu'il ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;