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92-83400 Généré par l'IA

Police Court Fine Appeal Rejection for Procedural Deficiency

Numéro de cause 92-83400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a police court judgment from a specific date that fined them 1,300 francs for nighttime noise disturbance, but the Court of Cassation rejected the appeal because the submitted written defense failed to cite any legal text whose violation was alleged and did not present any point of law for adjudication, thereby failing to meet the requirements of the relevant procedural code article.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale; Police Court Fine Appeal Rejection for Procedural Deficiency: An individual appealed a police court judgment from a specific date that fined them 1,300 francs for nighttime noise disturbance, but the Court of Cassation rejected the appeal because the submitted written defense failed to cite any legal text whose violation was alleged and did not present any point of law for adjudication, thereby failing to meet the requirements of the relevant procedural code article.

Mots-clés

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violations des règles de procédure fixation de l'amende dénonciation pénale recours contre décision de renvoi contrôle juridictionnel procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the appellant's memorandum did not cite any legal text, failing to meet the requirements of this article.

article 590 du Code de procédure pénale

Cited because the memorandum did not meet the requirements of this article for the appeal to be admissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Y... Pierre,

contre le jugement du tribunal de police de VILLEJUIF, en date du 8 janvier 1992, qui l'a condamné à 1 300 francs d'amende pour tapage nocturne ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun moyen de droit ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;