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92-81714 Généré par l'IA

Appellant's Counsel Brief Unsigned, Court Rejects Drunken Driving Appeal

Numéro de cause 92-81714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual convicted by the Court of Appeal for manifest drunkenness while driving, resulting in the cancellation of their license and an eight-month prohibition on reapplying, lodged an appeal with the Court of Cassation. The Court rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant's counsel was not signed by the appellant himself, thereby failing to comply with the formal requirements of the Code of Criminal Procedure, meaning the Court was not properly seized of any potential grounds for appeal.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant's Counsel Brief Unsigned, Court Rejects Drunken Driving Appeal: The Court rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant's counsel was not signed by the appellant himself, thereby failing to comply with the formal requirements of the Code of Criminal Procedure, meaning the Court was not properly seized of any potential grounds for appeal.

Mots-clés

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motifs de cassation code de procédure pénale conduite en état d'ébriété qualifiée exigences de forme classement de la contravention routière conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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article 584 du Code de procédure pénale
The appeal was rejected because the supporting brief was not signed by the appellant, violating this procedural requirement.
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This is the order concerning the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the supporting brief was not signed by the appellant, violating this procedural requirement.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This is the order concerning the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtet-un mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1992, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de huit mois ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur mais par son conseil, avocat au barreau de Poitiers ; que dès lors, n'étant pas conforme aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure d pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;