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92-81710 Généré par l'IA

Tax Fraud Convict's Appeal on Mandatory Fiscal Commission Referral Rejected

Numéro de cause 92-81710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, convicted for tax fraud and omission of records and sentenced to a suspended prison term, appealed, arguing that the appellate court erred by rejecting his defense based on the mandatory prior referral to the fiscal offenses commission (Article L. 228 of the Fiscal Procedures Book), on the ground that this issue had not been raised before the trial court as a procedural nullity under Article 385 of the Code of Criminal Procedure. The High Court rejected the appeal, affirming that the appellate court was justified in applying the preclusion rule of Article 385 of the Code of Criminal Procedure because the defendant failed to raise the point regarding the lack of referral to the fiscal offenses commission before making any defense on the merits at the initial trial.

Regeste Legislator

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article 385 du Code de procédure pénale, article L. 228 du Livre des procédures fiscales, Condamne le demandeur aux dépens; Tax Fraud Convict's Appeal on Mandatory Fiscal Commission Referral Rejected: 228 of the Fiscal Procedures Book), on the ground that this issue had not been raised before the trial court as a procedural nullity under Article 385 of the Code of Criminal Procedure. The High Court rejected the appeal, affirming that the appellate court was justified in applying the preclusion rule of Article 385 of the Code of Criminal Procedure because the defendant failed to raise the point regarding the lack of referral to the fiscal offenses commission before making any defense on the merits at the initial trial.

Mots-clés

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escroquerie fiscale casier judiciaire nullité procédurale droit de procédure fiscale défense obligatoire motifs valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 385 du Code de procédure pénale

The Court implicitly confirmed the application of this article by stating that the Court of Appeal was justified in applying the preclusion established by this article to the defendant's appeal exception.

article L. 228 du Livre des procédures fiscales

The Court implicitly confirmed the Court of Appeal's rejection of the defendant's exception based on this article, as the exception was deemed time-barred by Article 385 CPP.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision dictates the cost decision against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1992, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les conclusions de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ;

d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale, de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 13 février 1992, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Rouen, en date du 10 décembre 1990, en ce qui concerne les faits postérieurs à l'année 1985 ;

"au motif que le prévenu n'ayant pas soulevé, devant la juridiction de première instance, le moyen tiré du non-respect de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, il ne pouvait, en appel, se fonder sur cette disposition ;

"alors que l'article 385 du Code de procédure pénale et relatif aux nullités de procédure qui doivent être présentées avant toute défense au fond et que le prévenu ne s'est pas défendu au fond devant le tribunal correctionnel puisque l'intéressé s'est contenté de reconnaître le bien-fondé des impositions qui ont été à sa charge au cours des diverses procédures fiscales ;

"que de même, le prévenu a fait état devant la juridiction d'appel d'une irrecevabilité et non d'une nullité de procédure ; qu'enfin l'article 385 du Code de procédure pénale dérogeant au principe de la liberté de la défense en matière pénale doit être d'interprétation stricte et ne peut ainsi s'appliquer aux irrecevabilités de procédure résultant de dispositions spéciales ayant valeur législative existant dans le domaine de la procédure fiscale" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception présentée en cause d'appel par le prévenu, au prétexte que celui-ci n'aurait pas été avisé de la saisine de la commission des infractions fiscales conformément aux dispositions de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, l'arrêt attaqué retient que Jean-Claude X... n'ayant pas soulevé devant les premiers juges, avant toute défense au fond, la nullité qu'il invoque, la forclusion édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale lui est opposable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; d

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;