Appeal of Criminal Conviction Based on Mother's Oath Testimony and Lack of Jury Instruction on Unsworn Testimony
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a criminal conviction for robbery and related murder, arguing that the trial court erred by allowing the accused's mother to testify under oath, as she was statutorily barred from swearing, and by failing to explicitly inform the jury that two civil parties heard without oath were testifying only for information. The high court rejected the first ground, noting that the mother's testimony under oath was not nullified because neither the prosecution nor the civil parties opposed it, and rejected the second ground, stating that the law does not require the presiding judge to explicitly inform the jury that a witness testifying without oath is only providing information, as the absence of an oath sufficiently alerts the jury to weigh the testimony accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 336 du Code de procédure pénale, article 335 du Code de procédure pénale, Art. 336 du Code de procédure pénale, Art. 335 du Code de procédure pénale, Art. 591 à 59 du Code de procédure pénale; Appeal of Criminal Conviction Based on Mother's Oath Testimony and Lack of Jury Instruction on Unsworn Testimony: The high court rejected the first ground, noting that the mother's testimony under oath was not nullified because neither the prosecution nor the civil parties opposed it, and rejected the second ground, stating that the law does not require the presiding judge to explicitly inform the jury that a witness testifying without oath is only providing information, as the absence of an oath sufficiently alerts the jury to weigh the testimony accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify why the mother's testimony under oath did not lead to a nullity.
Cited by the appellant in the second ground of appeal regarding witnesses who cannot testify under oath.
Cited generally in both grounds of appeal concerning nullities.
Used to order the applicant to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
E... Francis, K
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 18 février 1992, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et porté à 12 ans la période de sûreté pour vol et meurtre corrélatifs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 335-1°, 591 à 59 du Code de procédure pénale ; "en ce que Mme D..., mère de l'accusé, a d témoigné après avoir prêté serment ; "alors que ne peut être entendue sous la foi du serment la déposition de la mère de l'accusé" ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que Mme D..., témoin cité et dénoncé, a été entendue après prestation de serment, bien qu'elle fût la mère de l'accusé ; qu'en l'absence d'opposition du ministère public ou des parties, cette audition sous serment n'entraîne pas de nullité aux termes de l'article 336 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 311, 335-6°, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que nulle mention du procès-verbal des débats ne vient préciser que Mmes X... et Z..., parties civiles, entendues comme témoins sans prestation de serment, ont été entendues à tire de simple renseignement, le président en ayant averti le jury ; "alors que les personnes qui, aux termes de l'article 335 du Code de procédure pénale, ne peuvent être entendues sous la foi du serment, ne peuvent déposer qu'à titre de simple renseignement ; que le président de la cour d'assises se doit de le préciser" ;
Attendu qu'aucune disposition de la loi n'oblige le président des assises, lorsqu'il juge à propos de faire entendre sans prestation de serment une des personnes visées par l'article 335 du Code de procédure pénale, à avertir la Cour et le jury que cette personne est seulement entendue à titre de renseignements ;
que par le seul fait que le témoin a déposé sans prêter serment, la Cour et le jury ont été suffisamment avertis et mis à même d'apprécier le degré de confiance qu'il convient de lui accorder ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. C..., Y..., A... B..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;